20.3784 · Interpellation · 2020-06-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à mon interpellation 19.4569, le Conseil fédéral indique qu'aux termes de l'art. 9 de la loi sur la transplantation une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris celles du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible par manque d'approvisionnement en oxygène suite à un arrêt cardiaque ou circulatoire ; il précise en outre que le cerveau subit des dommages irréversibles en quelques minutes et qu'après le délai d'attente légal de cinq minutes, un diagnostic de mort doit en outre être posé ; les organes peuvent alors être prélevés.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il du fait que les recommandations de Maastricht prescrivent un arrêt cardiaque de 10 minutes et que d'éminents neurologues considèrent par ailleurs que 10 minutes d'attente sont encore insuffisantes pour garantir l'arrêt irréversible des fonctions du cerveau au sens de la loi ?
2. On peut lire dans la littérature spécialisée que dans les centres suisses de prélèvement d'organes, avant le prélèvement par exemple de poumons sur une personne décédée suite à un arrêt cardio-circulatoire persistant (DCD), la respiration artificielle est maintenue après la constatation de la mort et un massage cardiaque est effectué sur le donneur pour répartir de l'héparine dans son système circulatoire, ou encore que dans certains centres, avant le prélèvement d'un rein, un massage cardiaque est effectué sur le donneur après la constatation de la mort en vue de rétablir brièvement la circulation. Ces informations sont-elles exactes ?
3. Est-il exact que, lorsque de telles mesures sont prises, il est indispensable d'éviter une irrigation du cerveau afin d'empêcher la réactivation des fonctions cérébrales ?
4. Est-il exact qu'en 2019, par exemple, on recourait encore à Genève à la circulation régionale normothermique (CRN) pour assurer l'irrigation des organes à transplanter et qu'un ballon était mis en place dans l'aorte afin de bloquer les carotides et d'éviter ainsi l'apport d'oxygène dans le cerveau et la réactivation de fonctions cérébrales ? Le Conseil fédéral peut-il nous dire si cette méthode est encore utilisée en Suisse ? Peut-il nous indiquer sur quoi il fonde sa réponse ?
5. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel on ne laisse plus simplement mourir les personnes, mais que des mesures sont prises activement pour garantir leur mort cérébrale ?
6. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour garantir dès aujourd'hui qu'aucun organe ne sera prélevé sur une personne en train de mourir ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La classification de Maastricht est une convention établie en 1995 par un groupe de travail européen composé d'experts en médecine de la transplantation. Le temps d'attente proposé alors était de dix minutes. En raison des progrès réalisés en médecine diagnostique, la plupart des pays ont réduit cette durée à cinq minutes ces dernières années. Cela a été également le cas de la Suisse en novembre 2017. Le Conseil fédéral a déjà donné son avis à ce sujet dans sa réponse aux interpellations 17.3997 Heim (Réduction de moitié du délai d'attente avant le prélèvement d'organes en cas d'arrêt cardio-circulatoire) et 17.1081 Streiff-Feller (Revoir le nouveau délai d'attente avant le prélèvement d'organes).
2./3. En Suisse, aucun massage cardiaque n'est effectué dans le cas d'un prélèvement d'organes suite à un arrêt cardio-circulatoire. Avant le prélèvement d'un poumon, le donneur décédé est placé sous ventilation mécanique afin que l'organe ne subisse aucun dommage.
4. En cas de don suite à un arrêt cardio-circulatoire, seuls les hôpitaux universitaires de Genève appliquent une procédure consistant à irriguer à nouveau avec du sang à température du corps, au moyen d'une assistance mécanique, les organes de la personne décédée se trouvant exclusivement dans la région abdominale. Il s'agit d'une mesure médicale après la constatation du décès.
5. Avant et après le décès du donneur, des mesures médicales sont nécessaires afin de maintenir les organes en état de fonctionnement jusqu'à leur prélèvement. Conformément à l'art. 10 de la loi sur la transplantation (RS 810.21), les mesures visant à conserver des organes sont interdites dans le cas où elles accélèrent la mort. Tout au long du processus de don, l'équipe médicale doit garantir les conditions requises pour une mort digne. Les directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) précisent que les mesures allant à l'encontre de cet objectif ne doivent pas être appliquées.
6. La loi sur la transplantation indique que des organes peuvent être prélevés sur une personne décédée seulement une fois le décès constaté.
Réponse du Conseil fédéral.