20.3853 · Interpellation · 2020-06-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans son avis sur la motion 14.3784, le Conseil fédéral souligne qu'une autorisation du commerce de biens en provenance de la Crimée et de Sébastopol peut être interprétée comme une reconnaissance indirecte de l'annexion. Il ne va pas aussi loin en ce qui concerne les importations en provenance de régions non autonomes et occupées. Cela rend une information claire sur l'origine de ces biens d'autant plus importante du point de vue des consommateurs. C'est également l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rendu un arrêt le 12 novembre 2019 dans lequel elle dit que les produits provenant des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés doivent être étiquetés comme tels. Le Conseil fédéral retient quant à lui dans son avis sur la motion 13.3178 qu'une indication " Maroc " pour une marchandise provenant du territoire du Sahara occidental n'est pas admise.
Lorsque les consommateurs achètent des marchandises provenant de régions controversées sur le plan du droit international public, ils devraient pouvoir se fier à des indications précises sur leur origine. Davantage de transparence serait aussi de mise en ce qui concerne les chiffres relatifs aux importations. L'Administration fédérale des douanes n'a cependant pas pu répondre à une demande qui lui était soumise sous prétexte qu'elle ne disposait pas de données régionales pour les biens provenant de l'étranger. Cette réponse est étonnante, étant donné que l'arrangement administratif entre l'AELE et Israël prévoit que toutes les preuves d'origine établies ou délivrées en Israël mentionnent, pour chaque lot de marchandises, la localité ou la zone industrielle et le code postal où a eu lieu la fabrication conférant l'origine.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.
1. Quelles sont, au regard du droit international public, les régions du monde considérées comme non autonomes, occupées ou annexées à tort ?
2. Quel est le volume de marchandises que la Suisse importe en provenance de ces régions ?
3. Comment le Conseil fédéral empêche-t-il que des marchandises provenant de ces régions entrent en Suisse sous le régime douanier avec des appellations d'origine fausses ou imprécises ?
4. Que compte-t-il faire pour que les consommateurs soient correctement informés sur l'origine des marchandises provenant de ces régions ?
5. La décision du 12 novembre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne a-t-elle un impact sur la position de la Suisse en ce qui concerne l'étiquetage des produits en provenance des colonies israéliennes dans les territoires occupés ?
6. Une obligation d'étiquetage conforme à la pratique de l'Union européenne permettrait d'éviter que certains ne passent abusivement par la Suisse pour contourner la réglementation européenne. Qu'en pense le Conseil fédéral ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Suisse ne tient pas à jour de liste exhaustive des régions considérées au regard du droit international public comme non autonomes, occupées ou annexées. Lorsque la question se pose dans un cas concret, elle procède à une analyse de la situation, sachant que le contexte géopolitique peut évoluer et demander un réexamen. La Suisse prend en considération, entre autres, la pratique d'organisations internationales telles que l'ONU ainsi que de sa liste des territoires non autonomes, mais aussi la pratique des tribunaux internationaux ou encore d'autres États. La Crimée, la " République turque de Chypre du Nord ", le Sahara occidental ou le Territoire palestinien occupé sont des exemples de telles régions.
2. L'Administration fédérale des douanes (AFD) ne dispose que de données partielles sur le volume des importations de biens de territoires non autonomes, occupés ou annexés selon le droit international public. D'une part, certains de ces territoires ne figurent pas au répertoire des pays pour la statistique du commerce extérieur, qui est fondé sur les listes de l'ONU et la géonomenclature de l'UE. De ce fait, les importations à partir de tels territoires ne peuvent pas faire l'objet d'une statistique distincte. D'autre part, les données sur les importations pour la statistique du commerce extérieur doivent être interprétées avec prudence dans le cas de territoires disputés ou non autonomes, étant donné qu'une partie du commerce est peut-être recensée sous un pays tiers (voir également la réponse au point 3).
3. Pour les appellations d'origine, une distinction est opérée entre les indications d'origine préférentielle et non préférentielle (voir motion 02.3722 Vermot-Mangold). Lors de l'importation en Suisse, la preuve de l'origine ne doit être présentée que si la marchandise bénéficie de la préférence tarifaire. Dans un tel cas, l'AFD peut faire procéder par les autorités compétentes du partenaire de libre-échange à l'examen des indications d'origine conformément à la procédure de contrôle convenue dans l'accord de libre-échange. En revanche, aucun certificat d'origine ne doit être présenté aux autorités douanières suisses à l'importation de marchandises en Suisse pour lesquelles on ne fait valoir aucune préférence tarifaire. Les indications d'origine servant exclusivement à la statistique du commerce se fondent sur la déclaration de l'importateur et ne sont pas vérifiées par l'AFD.
4.-6. Dans sa réponse à l'intervention parlementaire 20.3427 Sommaruga Carlo " Importations israéliennes en provenance des colonies israéliennes en Palestine. Pourquoi tant d'intransparence consolidant une situation violant le droit international ? ", le Conseil fédéral a présenté de manière détaillée et confirmé la pratique actuelle en matière d'indication de provenance en ce qui concerne des territoires qui ne sont pas reconnus par la Suisse. Il n'est pas possible de passer abusivement par la Suisse pour contourner les réglementations de l'UE puisque tous les produits exportés directement ou indirectement par la Suisse dans l'UE doivent respecter les prescriptions légales de l'UE, y compris les indications de provenance.
Réponse du Conseil fédéral.