20.4077 · Interpellation · 2020-09-23
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les personnes, qui vivent dans un pays de l'UE, peuvent continuer, sous certaines conditions, à être assurées par l'assurance obligatoire des soins (AOS) selon la LAMal. C'est le cas, par exemple, si cette personne perçoit une rente suisse.
Il arrive maintenant que ces personnes vivant à l'étranger reçoivent des soins ambulatoires dispensés par des professionnels de la santé reconnus et établis en Suisse.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le personnel infirmier établi et reconnu en Suisse qui fournit des soins ambulatoires à l'étranger doit-il être agréé dans le pays concerné ?
2. Ces prestations fournies à l'étranger doivent-elles être financées conformément à la LAMal et aux tarifs applicables en Suisse ou aux tarifs et au cadre juridique applicables à l'étranger ?
3. Conformément au financement des soins de longue durée (art. 25a LAMal), l'AOS verse une contribution aux coûts des soins ambulatoires. L'assuré doit également financer un maximum de 20 % des coûts. Le canton de résidence assume le financement résiduel. Qui paie ce financement résiduel pour les assurés résidant à l'étranger ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) entre la Suisse et l'Union européenne (UE) règle dans quel pays les personnes dans une situation transfrontalière doivent s'assurer pour les soins en cas de maladie. Ces dispositions coordonnent en outre les régimes de prestations en matière de soins. Les personnes assurées en Suisse selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et résidant dans un État membre de l'UE peuvent y recevoir des soins. Ceux-ci sont fournis pour le compte de leur assureur-maladie suisse d'après le catalogue de prestations, les conditions et les tarifs prévus par la législation de l'État de résidence. Elles sont traitées comme les personnes assurées dans ce pays étranger.
1. Le personnel de santé suisse peut, sur la base de l'ALCP, dans le cadre d'une prestation de services (art. 5 ALCP et art. 17ss de l'Annexe I ALCP) ou d'une activité multiple durable (exercée en partie en Suisse, en partie dans un État membre de l'UE ; art. 4 ALCP et Annexe 1 ALCP), fournir des prestations de santé dans un État membre de l'UE. Il doit être autorisé à fournir des prestations par les autorités sanitaires du pays européen concerné.
2. Les soins des personnes assurées selon la LAMal qui sont fournis dans l'État membre de l'UE où elles résident sont pris en charge par l'assureur-maladie suisse conformément à la législation et aux tarifs applicables dans l'État étranger en question.
3. L'art. 25a al. 5 LAMal régissant le financement résiduel par les cantons ne s'applique pas en cas de soins dispensés de manière ambulatoire à l'étranger. La limitation de la prestation de l'assurance à une contribution au sens de l'art. 25a al. 1 LAMal ne vaut pas non plus pour des soins dispensés de manière ambulatoire à l'étranger, puisque l'étendue de la prise en charge est définie par le droit de l'État étranger.
Réponse du Conseil fédéral.