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20.4116 · Interpellation · 2020-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le service de la migration du canton du Tessin a des pratiques douteuses en ce qui concerne l'octroi et le renouvellement des permis de séjour B et C. Il foule aux pieds la jurisprudence et recourt à des contrôles de police réitérés et onéreux pour vérifier la résidence effective des requérants.

Ces pratiques ont été révélées par une émission de la RSI (Falò, 3.9.2020). Le conseiller d'État Norman Gobbi a déclaré sans ambages que la loi ne lui plaisait pas et qu'il l'appliquait donc de la manière la plus restrictive possible. Selon ses dires, cette pratique restrictive est le fruit d'une décision politique du Conseil d'État, qui entend limiter à tout prix, y compris au mépris de la loi et de la jurisprudence, le nombre de décisions positives d'octroi et de renouvellement des permis de séjour.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles conditions doivent-elles être remplies pour qu'une perquisition domiciliaire soit autorisée dans une procédure régie par la loi sur les étrangers ?

2. Le recours à un nombre considérable de contrôles de police, 200 dans un cas, pour le renouvellement du permis B ou l'octroi du permis C est-il conforme au principe de la proportionnalité ?

3. Que pense le Conseil fédéral de la déclaration du conseiller d'État Gobbi, selon laquelle le gouvernement tessinois appliquerait sciemment la loi de manière restrictive, au mépris de la jurisprudence, parce que la législation en la matière lui déplaît, voire " lui fait mal aux tripes " ?

4. Que pense le Conseil fédéral de la manière d'agir du Conseil tessinois qui, d'après les dires du ministre des institutions, foule aux pieds la loi et la jurisprudence en matière d'octroi et de renouvellement des permis de séjour ?

Begründung

Les décisions négatives du service de la migration en matière d'octroi et de renouvellement des permis de séjour ont augmenté considérablement et la proportion des recours admis par le tribunal administratif a atteint près de 50 %. Le tribunal, qui a vu sa charge de travail augmenter en raison de la multiplication des recours et du nombre de recours qu'il admet, a rappelé plusieurs fois à l'ordre le service de la migration au sujet de ses pratiques douteuses et de son inobservation de la jurisprudence.

L'unité administrative responsable fait valoir deux motifs de refus d'octroi ou de renouvellement des permis de séjour : la résidence fictive et les antécédents pénaux. Pour vérifier si la résidence est fictive, le service recours à des contrôles de police réitérés et onéreux. Il arrive même que des perquisitions domiciliaires portant gravement atteinte à la sphère privée (contrôle des sous-vêtements et des réserves de papier de toilette et de nourriture) et des interrogatoires prolongés, sans garantie pour les personnes concernées (telle que la possibilité de se faire accompagner par un représentant légal) soient menés.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers examine si les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation de séjour sont remplies. L'autorité compétente est légitimée à vérifier ces conditions pour autant que les moyens utilisés pour la vérification respectent le principe de la proportionnalité. À cet effet, les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et I'intégration (LEI ; RS 142.20) peuvent faire usage de mesures policières et de la contrainte si leur mandat l'exige et si les intérêts à protéger le justifient (art. 98a LEI). La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC ; RS 364) est applicable.

2. L'étranger dont le séjour est soumis à autorisation doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence. D'éventuelles mesures d'instruction ou policières, notamment pour vérifier la présence effective, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'octroi d'un titre de séjour présuppose toujours que les dispositions pertinentes de la LEI ou de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) soient respectées et que l'autorisation délivrée corresponde à la réalité. Pour rendre sa décision, l'autorité se base sur les actes et documents à sa disposition. Au besoin, elle peut solliciter de l'étranger qu'il complète sa requête ou engager des mesures d'instruction.

3. La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers relève de la compétence de la Confédération. L'octroi, la prolongation ou le renouvellement des autorisations dans le cadre fixé par la loi est du ressort des cantons. Dans des cas déterminés, les autorités fédérales disposent d'un droit d'approbation (art. 99 LEI), soit la possibilité de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour proposé par un canton. Toutefois, elles ne peuvent pas contraindre un canton à délivrer une autorisation. Des voies de droit cantonales sont ouvertes contre toutes décisions cantonales négatives. L'étranger pouvant se prévaloir d'un droit de séjour peut recourir jusqu'au Tribunal fédéral.

4. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de décisions prononcées par l'office des migrations du canton du Tessin ignorant les dispositions légales en vigueur et la jurisprudence pertinente. Les autorités cantonales statuent sur l'octroi, le renouvellement ou la prolongation des autorisations dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger. Elles bénéficient d'un pouvoir d'appréciation dont il leur appartient de faire usage en conformité avec les prescriptions légales.

Réponse du Conseil fédéral.