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20.4129 · Interpellation · 2020-09-24

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Des investigations menées par le magazine REPUBLIK ont montré que plusieurs cantons connaissaient de graves failles de sécurité dans la détermination des résultats des élections et votations. Plus de dix cantons utilisent ainsi apparemment un logiciel contenant plusieurs erreurs de configuration serveur, avec des dispositifs de sécurité manquants et un cryptage faible. Seraient notamment concernés deux produits standard de fournisseurs de logiciels privés ainsi que les produits développés en interne par trois cantons.

Les principaux risques sont les suivants :

a. attaques perpétrées par des agresseurs ayant réussi à accéder au réseau d'une autorité électorale

b. mots de passe standard faibles

c. attaques de type " man-in-the-middle ", dans lesquelles un hacker intercepte les échanges entre un bureau de vote et la centrale.

C'est dans ce contexte que je demande au Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il possible, compte tenu du cadre juridique actuel, d'édicter des dispositions qui garantiraient que les cantons respectent des normes de sécurité suffisamment élevées tout au long du processus de dépouillement, de détermination et d'évaluation des résultats des élections et votations, et qui leur fassent obligation de combler rapidement les failles de sécurité ?

2. Estime-t-il possible, compte tenu du cadre juridique actuel, de demander aux cantons qui utilisent un système de comptage électronique des voix, de valider les résultats au moyen d'échantillons aléatoires statistiquement pertinents, comme le recommande la CdG ?

3. Au cas où les bases légales nécessaires feraient défaut : serait-il disposé à les élaborer rapidement et à les soumettre aux Chambres, le cas échéant dans le cadre d'une " petite révision " de la loi fédérale sur les droits politiques, après que la grande révision initialement prévue pour consacrer la mise en place définitive du vote électronique a été bloquée au vu des résultats de la procédure de consultation ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ce sont les cantons qui organisent sur leur territoire les élections et les votations qui ont lieu sur le plan fédéral. Cette décentralisation, rationnelle, a fait ses preuves. Ainsi, il est de la compétence des cantons d'acquérir et d'exploiter les systèmes techniques dédiés à l'établissement et à la transmission des résultats ainsi que de les intégrer dans l'ensemble du processus, qui comprend des dispositifs de sécurité et des procédures de contrôle. La Confédération et les cantons ont cependant tous intérêt à une communication fiable et sûre des résultats. Aussi le Conseil fédéral attend-il que les failles éventuelles touchant des systèmes et leur fonctionnement soient analysées et éliminées le cas échéant. Il se félicite des échanges entre les cantons. La Chancellerie fédérale soutient ces efforts et elle se penchera l'année prochaine, avec le concours des cantons, sur les processus régissant les scrutins.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées dans l'interpellation :

1.) Dans une large mesure, le processus de détermination des résultats est réglé dans le droit cantonal. Compte tenu du cadre juridique existant actuellement sur le plan fédéral, il n'est pas possible d'édicter des dispositions globales sur l'établissement des résultats.

2.) Selon la circulaire du Conseil fédéral datée du 30 novembre 2018 (FF 2018 7663), on entend par e-counting les procédures de saisie et de comptage électroniques des bulletins de vote. La circulaire prévoit au ch. 3.4, let. e, que les résultats établis via ces procédures doivent être plausibles, ce qui doit être vérifié à partir d'échantillons, conformément à la recommandation de la CdG-N. La question des systèmes techniques utilisés pour déterminer et transmettre les résultats n'est pas traitée dans la circulaire et elle n'a pas été examinée non plus par la CdG-N. Or lorsque les systèmes assurent le comptage, la plausibilité des résultats doit être garantie également en cours d'exploitation. C'est le cas notamment des élections à la proportionnelle.

3.) Comme cela est exposé au point 2, les procédures de saisie et de comptage électroniques sont déjà soumises à l'obligation d'une garantie de plausibilité des résultats. Dans le projet soumis à consultation en décembre 2018, qui visait une révision partielle de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), il était proposé d'inscrire cette obligation dans la loi et de conférer au Conseil fédéral la compétence de définir les exigences techniques posées aux procédures de vote. Mais il n'était pas prévu que l'art. 84 LDP s'applique aux systèmes techniques destinés à la transmission ou à l'agrégation des résultats des scrutins. Comme le Conseil fédéral préfère maintenir l'actuelle répartition des tâches, il n'envisage pas pour l'heure de réviser la loi dans le sens demandé.

Si à l'avenir, le processus de détermination des résultats devait être défini comme étant globalement du ressort de la Confédération (cf. question 1), cela représenterait une forte remise en question de la distribution des tâches et du partage des responsabilités existant entre la Confédération et les cantons.

Réponse du Conseil fédéral.