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20.4133 · Interpellation · 2020-09-24

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les CFF construisent un réseau 5G le long de leurs lignes de chemin de fer pour les communications ferroviaires. Les sites d'implantation des antennes peuvent être approuvés directement par la Confédération au moyen de procédures d'approbation des plans, et ne dépendent donc pas des procédures d'approbation cantonales en général requises pour obtenir des permis de construire.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

- Est-il exact que l'article 18 al. 1bis de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF), qui a été introduit en 2018, est interprété de manière à permettre aux CFF de louer leurs sites d'implantation d'antennes à d'autres fournisseurs de télécommunications, et par conséquent de les utiliser à des fins commerciales ?

- Est-ce l'intention du Conseil fédéral d'accepter que les CFF deviennent un acteur du marché des télécommunications en contournant toutes les procédures d'attribution de fréquences et d'approbation ordinaires ?

- Est-ce l'intention du Conseil fédéral de soutenir que des fonds publics destinés à l'infrastructure ferroviaire soient utilisés pour louer cette même infrastructure à des entreprises privées, et fausser ainsi le marché ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. À l'heure actuelle, la communication ferroviaire, c'est-à-dire tous les services radio servant directement à l'exploitation des chemins de fer (y c. à leur maintenance) sont couverts par le système GSM-R. Or celui-ci arrive en fin de vie et devra bientôt être remplacé. La technologie qui lui succédera n'a pas encore été entièrement évaluée. Les fournisseurs privés de radiocommunication mobile ont déjà équipé les corridors ferroviaires. Cette offre destinée aux clients du rail est actuellement en cours d'adaptation à la technologie 5G.

L'art. 18, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101) est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Lorsque des fournisseurs de radiocommunication mobile souhaitent poser de nouveaux équipements sur des installations ferroviaires, par exemple sur des mâts de la ligne de contact ou sur des installations émettrices GSM-R, ces équipements doivent, en vertu de la nouvelle disposition précitée, faire l'objet d'une approbation des plans par l'Office fédéral des transports (OFT). La nouvelle disposition légale ne concerne pas les réglementations de droit privé conclues entre les chemins de fer et les fournisseurs de radiocommunication mobile. L'utilisation des installations reste liée à la conclusion des contrats correspondants et à des accords sur les indemnités. La nouvelle disposition n'a aucune influence sur les droits de procédure ni sur l'application de la législation sur la protection de l'environnement, en particulier de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur le rayonnement non ionisant (RS 814.710). Indépendamment de l'autorité compétente (OFT ou autorités cantonales/communales de construction), l'utilisation d'un site appartenant aux CFF requiert une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique des plans, dans le cadre de laquelle il existe un droit d'opposition.

2. Les CFF ne se placent pas en tant qu'acteurs sur le marché de la télécommunication. Ils sont titulaires d'une concession pour le système de radio ferroviaire GSM-R, qui est un pur réseau de radiocommunication à usage professionnel des entreprises ferroviaires (cf. question 1) et ils ne sont dès lors pas en concurrence avec les fournisseurs privés de radiocommunication mobile. L'infrastructure nécessaire à l'exploitation ferroviaire, à savoir les sites des antennes destinées aux installations GSM-R, est soumise au régime de l'approbation des plans par l'OFT.

3. Le fait que les CFF mettent des sites à disposition des fournisseurs privés de radiocommunication mobile moyennant indemnisation ne fausse pas le marché. Il est dans l'intérêt de la clientèle que la couverture de signaux de radiocommunication mobile soit également assurée dans les trains. Pour ce faire, il est indispensable que les fournisseurs de radiocommunication mobile puissent installer leurs dispositifs sur l'infrastructure ferroviaire. Une densification optimale des installations de radiocommunication mobile est en outre dans l'intérêt d'une utilisation économe du sol ainsi que de la protection des sites et du paysage.

Réponse du Conseil fédéral.