20.4140 · Motion · 2020-09-24
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les articles 118 et 119 du Code pénal, afin que le choix d'avorter ne soit soumis à aucune condition, sans pour autant supprimer le régime des délais.
Begründung
A teneur de l'art. 119 al. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 118 CP, la femme qui choisit volontairement d'interrompre sa grossesse est punissable, sauf si " un avis médical démontre qu'elle [l'interruption] est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte " ou si " sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession ".
Il faut donc, en substance, que la femme se trouve dans une situation de détresse profonde et qu'elle motive sa décision par écrit, ou que la grossesse représente un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique pour que l'avortement ne soit pas pénalement réprimé.
Selon le Conseil fédéral, dans son message relatif à la dernière modification de la loi y relative en 1998, " le droit de la femme à l'autodétermination ne [devait] pas être le critère déterminant " (FF 1998 4734, p. 4737) de la réglementation sur l'interruption volontaire de grossesse.
Pourtant, depuis 1998, le droit de la femme à disposer de son corps s'est imposé comme principe juridique dans de nombreux pays occidentaux.
Au Canada, par exemple, la Cour Suprême estime que " forcer une femme, sous la menace d'une sanction criminelle, à mener le foetus à terme, à moins qu'elle ne remplisse certains critères indépendants de ses propres priorités et aspirations, est une ingérence profonde à l'égard de son corps [...] ".
La loi pénale française réprime uniquement l'interruption de grossesse sans le consentement de l'intéressée (art. 223-10 du Code pénal français). La loi belge a supprimé dernièrement les conditions de situation de détresse pour en réalité " dépénaliser " l'avortement .
Le droit suisse doit donc s'adapter et le choix d'avorter ne doit pas être soumis à condition. Le droit, fondamental, de toute femme à disposer de son corps doit être reconnu inconditionnellement. Sans pour autant négliger le besoin de soutien psychologique et médical nécessaire.
En résumé, il s'agit de modifier une base légale dont la formulation est infantilisante, sans modifier le régime des délais actuel et la prise en charge actuelle des patientes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 118, al. 1, du code pénal (CP, RS 311.0), qui punit celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, vise à protéger la vie à venir. L'art. 118, al. 2, CP, qui punit l'interruption de la grossesse d'une femme sans son consentement, protège aussi le droit à l'autodétermination de la femme.
L'interruption de grossesse n'est pas punie quand elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte (art. 119, al. 1, CP). Elle ne l'est pas non plus si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession (art. 119, al. 2, CP). Le régime dit des délais tient donc compte du droit à l'autodétermination de la femme.
Les États comme le Canada, qui ne requièrent que le consentement de la femme enceinte pour que sa grossesse soit interrompue librement pendant toute sa durée, sont une véritable exception. Ceux pour lesquels la protection de la vie à venir est prioritaire et qui n'autorisent l'interruption de la grossesse qu'à des conditions médicales extrêmement restrictives sont bien plus nombreux. Dans les États tels que la France ou la Belgique, où l'interruption de la grossesse n'est punissable que si elle est pratiquée sans le consentement de la femme enceinte, il existe aussi un régime des délais, inscrit dans une loi spéciale.
De nombreux États ont une réglementation comparable à celle de la Suisse. Plusieurs États européens ne prévoient plus que la femme enceinte fasse valoir une situation de détresse, mais cette condition, telle qu'elle est appliquée en Suisse, ne limite pas le droit à l'autodétermination de la femme. La détresse invoquée ne doit pas être objective, autrement dit étayée par un avis médical. Une grossesse non désirée est déjà considérée comme situation de détresse. Il suffit que la femme enceinte fasse valoir, oralement ou implicitement, devant le médecin qu'elle se trouve dans une pareille situation.
Les dispositions du CP sur l'interruption de la grossesse reposent sur une pesée des intérêts qui tient compte de la protection due à la vie à venir d'un côté et du droit à l'autodétermination de la femme de l'autre. Entrées en vigueur le 1er octobre 2002, elles sont le fruit d'une réflexion politique longue et intense. Il n'existe aujourd'hui aucune nécessité pratique de les modifier et le Conseil fédéral ne juge pas opportun de rouvrir la discussion sur ces intérêts contraires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.