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20.415 · Initiative parlementaire · 2020-05-04

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Parlement modifiera l'art. 19, al. 6, de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) de façon à établir la clarté et à permettre également aux entreprises de services d'ouvrir durant les quatre dimanches que les cantons peuvent fixer chaque année et pendant lesquels le personnel peut travailler sans qu'une autorisation soit nécessaire. Il le fera en complétant la LTr comme suit :

Art. 19, al. 6

6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces et les entreprises de services sans qu'une autorisation soit nécessaire.

Begründung

La mise en oeuvre des notions de " commerces " et d'" entreprises de services " soulève des incertitudes et des problèmes de délimitation. D'après la définition de la Confédération, les commerces de vente au détail sont les magasins et les points de vente en plein air qui font de la vente au détail, mais manifestement pas les entreprises de services comme les salons de coiffure et les agences de voyages, pour prendre ces deux exemples. En pratique, il y a belle lurette que l'on n'est plus en mesure d'opérer de distinction claire. Le comportement des clients change sans cesse. Les commerces modernes doivent aussi proposer des services s'ils veulent rester concurrentiels. Qui plus est, les agences de voyages, par exemple, sont, de par leur caractère, comparables à des commerces classiques de vente au détail. La différence réside uniquement dans le fait qu'elles vendent des services et non pas des marchandises. Face à la pression croissante exercée par le commerce en ligne, il faut que les entreprises de services puissent elles aussi employer du personnel durant les quatre dimanches par an qui sont mentionnés plus haut.