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20.4169 · Motion · 2020-09-24

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier la législation en matière d'assurance chômage (législation ordinaire et législation spéciale COVID-19) comme suit :

1. La procédure simplifiée du préavis et la procédure sommaire du décompte RHT deviennent, avec les ajouts nécessaires en matière de contrôle, la procédure ordinaire en matière de RHT.

2. Le supplément vacances et jours fériés est aussi versé pour les travailleurs avec un salaire mensuel.

Begründung

L'assurance chômage et l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se sont avérées être des instruments très importants et efficaces pour atténuer les effets de la crise du Coronavirus. La simplification et le prolongement du régime des RHT ont en effet permis, dans un premier temps, d'éviter un déluge de faillites et de licenciements.

Pour mémoire et afin de pouvoir effectuer rapidement les versements nécessaires, le Conseil fédéral a instauré une procédure simplifiée de préavis et une procédure sommaire de décompte. Ces procédures se sont avérées efficaces tant pour les autorités d'exécution que les entreprises requérantes ou les travailleurs. La procédure simplifiée ne devrait toutefois s'appliquer que jusqu'au 31 décembre 2020, au premier janvier 2021, la procédure ordinaire redevenant la norme.

Or, cette procédure est très compliquée et représente un grand défi pour les entreprises qui ne disposent pas d'un véritable département des ressources humaines. Cela a pour conséquence que de nombreuses entreprises préfèrent plutôt licencier leurs collaborateurs que recourir aux RHT, ce qui engendre non seulement des problèmes sociaux mais aussi du travail supplémentaire pour les cantons et des impasses au niveau des liquidités des entreprises. Elle présente toutefois l'avantage de pouvoir contrôler précisément l'exactitude des montants versés.

Les procédures simplifiées et sommaires n'offrent par ailleurs pas aux entreprises des prestations identiques à celles de la procédure ordinaire. L'employeur ne reçoit en effet le supplément pour les vacances et les jours fériés que pour les travailleurs payés à l'heure et pas pour ceux recevant un salaire mensuel. Cette pratique, a pour conséquence que l'employeur paie lui-même la part des vacances et des jours fériés aux travailleurs avec un salaire mensuel. En effet, dans la procédure ordinaire, une déduction pour les vacances et les jours fériés est effectuée sur le temps de travail annuel et ceci augmente les gains horaires crédités.

Il convient donc de pérenniser le système de la procédure simplifiée et du décompte sommaire, tout en prévoyant un système de contrôle, comme il convient aussi d'incorporer dans l'indemnisation des travailleurs payés au mois la part proportionnelle des vacances et des jours fériés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'introduction d'une procédure simplifiée pour les préavis et d'une procédure sommaire pour les décomptes a permis de réduire de manière conséquente la charge administrative des employeurs et de l'administration. Elle permet ainsi de procéder à un versement plus rapide des indemnités.

L'application de ces procédures simplifiée et sommaire ne peut être justifiée que pour des périodes exceptionnelles pour lesquelles le recours au chômage partiel est très élevé. En temps normal, elles ne sont pas adaptées à la précision nécessaire à la détermination du droit à la réduction de l'horaire de travail car moins d'informations sont recueillies auprès des employeurs. D'autre part, lors de la procédure simplifiée, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est calculée sur la base de la masse salariale totale de l'entreprise tandis que lors de la procédure ordinaire, elle est calculée sur la base des salaires individuels des salariés concernés par le chômage partiel.

La procédure sommaire ne se justifie pas en temps normal car elle n'est pas assez précise et fait apparaitre des différences dans les montants que l'entreprise doit verser à chaque salarié. Ces différences peuvent être dans de nombreux cas favorables ou défavorables à l'entreprise. Un décompte précis comme dans le cas de la procédure ordinaire permet d'éviter les imprécisions de paiement, voire de limiter les abus. Comme plus d'informations doivent être fournies, il existe ainsi un effet dissuasif à fournir de fausses indications. Un retour à la procédure normale est donc justifié lorsque les entreprises ont suffisamment de temps pour s'adapter. Au vu de la situation qui reste toujours très tendue, une prolongation de cette procédure sommaire jusqu'au 31 mars 2021 est en cours d'examen.

Le SECO est en train de mettre en place des contrôles à grande échelle pour détecter les éventuels abus.

Quant à la question des vacances et des jours fériés, il convient de préciser que, dans les procédures sommaire et simplifiée, le calcul est basé sur les salaires mensuels et sur les salaires horaires. Pour les salariés payés à l'heure, le paiement comprend également les congés et les jours fériés, puisque ces salariés ne reçoivent aucune rémunération pendant les jours fériés et les vacances. Toutefois, pour les employés qui perçoivent un salaire mensuel, le paiement ne comprend pas les indemnités de vacances et de jours fériés, car ces employés continuent d'être payés par l'employeur pendant les jours fériés et les vacances. Une compensation de vacances et de jours fériés lors du calcul de la réduction de l'horaire de travail pour les employés payés au mois entraînerait une augmentation non justifiée du salaire mensuel payé au travailleur.

Une telle surcompensation serait contradictoire avec l'intention du législateur, puisque dans ce cas, l'indemnisation du chômage partiel s'élèverait à plus de 80 % de la perte de gain prise en considération pour le mois concerné.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.