20.4236 · Interpellation · 2020-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 19 septembre dernier, le site d'information en ligne alémanique Watson dévoilait que la Suisse transmettait depuis 2019 aux autorités érythréennes des données sensibles sur leurs ressortissants requérants d'asile, lorsque ceux-ci ne rentraient pas volontairement dans leur pays de provenance. Le Conseil fédéral affirme qu'il s'agit d'une amélioration de la coopération dans le domaine de l'identification des requérants et fonde sa pratique sur l'art. 97 de la loi sur l'asile.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.
- Comment et dans quel but a-t-il mis en place cette coopération avec les autorités érythréennes ?
- La loi sur l'asile retient le principe selon lequel les autorités du pays de provenance d'une personne qui a fui ne doivent pas obtenir d'informations sur la demande d'asile, indépendamment de l'issue de la procédure. Comment la pratique décrite est-elle compatible avec ce principe, sachant que, selon la statistique sur l'aide au retour, la majorité des demandes d'identification concernent le domaine de l'asile ?
- Au début des auditions, on assure au requérant d'asile que toutes les personnes présentes ont l'obligation de garder le secret et qu'aucune donnée ne sera transmise aux autorités de son pays de provenance. Comment la pratique décrite est-elle compatible avec ce principe, sachant que, selon la statistique sur l'aide au retour, la majorité des demandes d'identification concernent le domaine de l'asile ?
- L'Érythrée est une dictature répressive qui viole chaque jour les droits de l'homme. Quitter le pays sans autorisation ou se soustraire au service militaire y sont des actes punissables. Comment justifier en l'occurrence l'échange de données sensibles concernant des personnes qui ont fui ?
- Dans ce cas concret, le Conseil fédéral est-il en contact avec le Préposé fédéral à la protection des données ? Quel est l'avis de ce dernier sur cette pratique ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 : Le Conseil Fédéral s'efforce depuis plusieurs années de renforcer le dialogue avec l'Érythrée dans plusieurs domaines, comme notamment les droits de l'homme et la migration. En matière migratoire, et à l'instar de la coopération établie avec tous les pays d'origine, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) sollicite la collaboration des autorités érythréennes pour l'identification et l'obtention de documents de voyage pour leurs ressortissants présumés concernés par une décision de quitter la Suisse. La politique d'asile de la Suisse poursuit l'objectif d'accorder l'asile aux personnes ayant besoin de protection. Les personnes qui ne font pas valoir de motifs d'asile ont l'obligation de quitter la Suisse. Actuellement, les renvois vers l'Érythrée ne sont possibles que si les retours sont volontaires car l'Érythrée refuse les renvois sous contrainte.
Ad 2 : La loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance (art. 1 LAsi). L'article 97 al. 2 LAsi prévoit que l'autorité chargée d'organiser le départ des requérants d'asile dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance peut prendre contact avec leur État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi. Le SEM respecte les principes juridiques énumérés et ne transmet les données personnelles que lorsque cette condition est remplie. Il communique uniquement les informations autorisées à l'art. 97 al. 3 LAsi. Aucune information sur la procédure d'asile n'est transmise à l'État d'origine ou de provenance.
Ad 3 : Ce n'est qu'une fois qu'il aura été établi que la personne n'a pas besoin de protection en Suisse et que la décision sera définitive que le SEM prendra contact avec les autorités érythréennes en matière d'identification. Les informations qui sont partagées avec des autorités étrangères dans le cadre des entretiens d'identification se limitent aux données personnelles mentionnées à l'art. 97 al. 3 de la LAsi.
Ad 4 : Le SEM examine soigneusement chaque demande d'asile au cas par cas et rend ses décisions en matière d'asile en conformité avec les réglementations nationales et internationales et en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF). Si le SEM conclut dans un cas individuel qu'une personne d'origine érythréenne doit craindre des persécutions ou qu'il existe des obstacles à l'exécution d'une éventuelle expulsion, cette personne recevra une protection en Suisse. Aucune donnée n'est divulguée si cela risque de mettre en danger la personne concernée ou ses proches, et aucune information sur une demande d'asile ne peut être donnée.
Ad 5 : Dans le cas présent, il n'y a pas d'échange avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Dans le cadre de la consultation des offices, le PFPDT est toutefois consulté concernant les dispositions légales sur le traitement des données personnelles ou de la protection des données.
Réponse du Conseil fédéral.