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20.4273 · Interpellation · 2020-10-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En 2019, la nouvelle loi sur les jeux d'argent est entrée en vigueur. L'un de ses objectifs est de protéger les mineurs et les personnes vulnérables contre les risques liés au jeu excessif. Par ailleurs, la proposition d'instaurer une commission indépendante capable de suivre l'évolution des jeux d'argent a été refusée sous prétexte qu'elle aurait été inutile et trop coûteuse.

Au début de l'été 2020, la Loterie romande a lancé sa campagne de publicité " Bienvenue dans le monde des parieurs " dans le cadre de son offre de paris sportifs" JouezSport ! ". Diffusé sur les chaînes de télévision, le clip vidéo est aujourd'hui accessible sur YouTube dans sa version longue, ainsi que sur les réseaux sociaux de la LoR o dans sa version raccourcie.

Ce clip vidéo s'adresse à un public très jeune : l'environnement qui est représenté, la musique et la manière dont il est filmé en témoignent. La vidéo invite le spectateur à rejoindre le monde des parieurs, notamment "ceux pour qui prédire le futur devient une seconde nature".

Pourtant, l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) interdit la publicité des exploitants de jeux d'argent si elle est réputée outrancière, ou si elle induit en erreur. L'alinéa 2 interdit la publicité quand elle s'adresse à des mineurs. L'art 77 al. 1 let. a de l'ordonnance (OJAr) précise que sont notamment considérés comme induisant en erreur les messages publicitaires qui donnent l'impression que les compétences, les connaissances ou l'adresse du joueur influencent ses chances de gagner. Or, ce n'est clairement pas le cas.

Begründung

En effet, une étude réalisée en 2012 par des experts européens et nord-américains ont pu démontrer que la connaissance du sport ne permet pas à ceux qui la détiennent de faire de meilleurs pronostics que les novices.

Durant la campagne référendaire, la Confédération a pris des engagements afin de faire accepter cette loi et il convient maintenant de les respecter.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

- que va-t-il entreprendre face aux violations évidentes de l'art. 74, al. 1 et 2 (LJAr)?

- va-t-il donner des directives claires à la commission de surveillance des paris et loteries et à la commission fédérale des maisons de jeux afin qu'elles interviennent auprès de la Loterie romande et des casinos dont les publicités ne sont pas conformes à la loi ?

Stellungnahme des Bundesrates

La protection des mineurs est un objectif important pour le Conseil fédéral. Dans le domaine des jeux d'argent, celle-ci se concrétise notamment par l'art. 74, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr, RS 935.51), qui interdit la publicité des exploitants de jeux d'argent si celle-ci est outrancière, si elle peut induire en erreur ou si elle s'adresse à des mineurs ou à des personnes frappées d'une exclusion. Cette interdiction s'inscrit dans le but général de protection sociale de la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent (art. 2, let. a, LJAr).

Sur cette base, il peut être répondu de la manière suivante aux questions soulevées dans l'interpellation :

Question 1 : La surveillance des activités des exploitants de jeux d'argent et des maisons de jeu est de la compétence de l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (la Gespa, qui a remplacé la Comlot) et de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).

La Loterie Romande a édicté en novembre 2019 une directive détaillée consacrée au marketing et à la publicité (disponible à l'adresse https ://www.loro.ch/fr/documents/chartes). Cette directive prévoit à son ch. 2 que les publicités " ne sont jamais conçues pour s'adresser spécifiquement aux mineurs ou à des personnes vulnérables ". La Gespa estime que la directive de la Loterie Romande respecte les prescriptions de l'art. 74 LJAr et de l'art. 77 de l'ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr ; RS 935.511).

La publicité des exploitants de jeux d'argent ciblant des mineurs est poursuivie pénalement : les exploitants peuvent être sanctionnés d'une amende (contravention) pouvant se monter jusqu'à 500 000 francs (art. 131, al. 1, let. c, LJAr). Dans le domaine des maisons de jeu, la compétence de poursuivre et sanctionner les infractions pénales revient à la CFMJ (art. 134 LJAr). Dans les autres domaines, notamment celui des paris sportifs, elle appartient aux cantons (art. 135 LJAr). La poursuite a lieu d'office et toute personne est habilitée à informer les autorités de poursuite pénale de faits susceptibles de constituer une infraction. L'offre mentionnée par l'autrice de l'interpellation et la publicité pour cette offre ont été examinée par la Gespa, qui est arrivée à la conclusion qu'elles étaient compatibles avec les exigences du droit fédéral.

Dans le cadre de ses compétences, la Confédération s'engage pour que les règles de protection des mineurs soient respectées. On peut également mentionner que le 26 octobre 2020, les cantons ont lancé une seconde campagne de sensibilisation consacrée aux jeux d'argent en ligne.

Question 2 : La CFMJ est indépendante dans son activité. Le Conseil fédéral n'a donc pas le droit de lui donner des instructions. Il exerce bien la haute surveillance sur la Gespa, mais des instruments tels que les " directives " mentionnées par l'autrice de l'interpellation ne sont envisageables qu'en dernier recours, par exemple en cas d'abus manifestes.

Réponse du Conseil fédéral.