20.4290 · Motion · 2020-10-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de remplacer la formulation potestative " peut réduire ", à l'art. 26 OSAMal, par " doit réduire ", afin d'imposer une obligation aux assureurs-maladie.
Begründung
La formulation actuelle de l'art. 26 est inefficace et controversée sur le plan politique. De nombreux cantons réclament depuis longtemps une formulation contraignante. Le Conseil fédéral a lui-même déclaré lors de la présentation des primes 2021, à la fin septembre 2020, que les réserves étaient excessives et qu'il fallait trouver le moyen de les réduire. Les assureurs-maladie ont déjà la possibilité de restituer les réserves mais n'en font pas suffisamment usage. C'est tout le système qui en souffre : les réserves augmentent et la confiance des citoyens est sapée. Le problème est manifeste dans de nombreux cantons. La formulation de l'art. 26 OSAMal doit donc devenir contraignante, afin de contrôler et si possible réduire les primes à la charge des citoyens.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'objet de la présente motion est identique à celui de la motion Quadri 20.4123 (Assurance-maladie. La restitution des réserves excessives doit devenir obligatoire). Le Conseil fédéral soutient la finalité de la motion. Comme il l'a indiqué à plusieurs reprises, il est d'avis que les réserves trop élevées devraient être réduites au profit des assurés (20.5282 Question Nantermod Assurance-maladie. Maintenir les primes artificiellement basses grâce aux réserves ?, 19.3839 Interpellation Chiesa. Réserves des caisses-maladie. Une polémique attisée publiquement ?, 19.4143 Interpellation Chiesa Primes de l'assurance-maladie. Pourquoi permet-on qu'elles soient plus élevées au Tessin qu'ailleurs ?). Afin de favoriser la réduction volontaire des réserves excessives, il a ouvert le 18 septembre 2020 une consultation (www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées) concernant une modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal ; RS 832.121). Selon ce projet, le taux de réserves dont devra disposer l'assureur dans tous les cas après la réduction est abaissé de 150 à 1,0 % du minimal fixé par les prescriptions légales. Cette modification a pour but d'encourager les assureurs à recourir à cet instrument et augmente l'incitation à baisser les primes en faveur des assurés.
Le Conseil fédéral a par conséquent d'ores et déjà agi au niveau de l'ordonnance. Il est d'avis qu'il faut maintenant évaluer le résultat de la consultation. Si besoin est, il sera prêt à soutenir d'autres mesures dans le domaine des réserves.
En outre, l'obligation pour les assureurs de réduire leurs réserves, que demande d'introduire la motion, doit être ancrée dans une loi formelle. Une modification de l'ordonnance ne suffit pas (art. 164 al. 1 let. c de la Constitution fédérale).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.