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20.4357 · Motion · 2020-11-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code pénal suisse afin que toute personne qui menace un membre du Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale, des Tribunaux fédéraux et les procureurs du Ministère public de la Confédération, aussi en dehors de leurs fonctions officielles, soient poursuivies et punies d'office.

Begründung

Aujourd'hui de plus en plus de magistrats et d'élus politiques sont la cible d'expressions de haine, d'insultes, de calomnies et de menaces, notamment sur les réseaux sociaux. À l'image de l'assassinat du préfet Walter Lübke en Allemagne, les discours de haine et les menaces préparent souvent le terrain à des actes de violence. La Suisse n'échappe pas à ce phénomène. Selon une enquête de la RTS en mai 2019, 60 % des parlementaires fédéraux se disent menacés et 78 % affirment subir des insultes régulièrement.

Les menaces et les violences à l'encontre des autorités et des fonctionnaires sont certes sanctionnées par l'article 285 CP, mais à la condition que l'acte ait lieu dans le cadre d'un acte officiel spécifique. Si ce n'est pas le cas, la personne menacée doit déposer une plainte pénale et exiger une sanction en vertu de l'article 180 CP. Certes, le bureau du Parlement soutient les membres de l'Assemblée fédérale qui subissent des agressions notamment physiques ou verbales, au sein du Parlement ou en dehors, ou qui sont harcelés p. ex. sur les réseaux sociaux ou dans leur messagerie électronique en mettant à leur disposition une structure spécialisée indépendante et multilingue. Toutefois, devant l'ampleur du phénomène "hate speech" et de ces dégâts, ces mesures sont insuffisantes.

Les poursuites pénales ne devraient pas dépendre du fait que la personne concernée dépose une plainte. ll est important de relever, en effet, que c'est en raison de la fonction qu'elle exerce, qu'elle devient la cible de discours de haine ou de menaces, et non pas en tant que personne privée. Il appartient dès lors à l'État d'intervenir directement pour combattre de tels excès et de permettre aux instances chargées d'appliquer la loi, d'ouvrir des enquêtes sur l'auteur, indépendamment du fait qu'une plainte pénale soit déposée ou non.

L'État doit protéger les membres de ses institutions contre les menaces et la violence. C'est essentiel pour le fonctionnement de nos institutions, en particulier en temps de crise.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Une menace proférée à l'encontre d'une autorité ou d'un fonctionnaire en dehors de l'exercice concret de sa fonction remplit les conditions de l'art. 180, al. 1, du code pénal (CP ; RS 311.0). L'infraction est poursuivie sur plainte. La poursuite n'a lieu d'office qu'en cas de menaces au sein d'un couple (art. 180, al. 2, CP); dans ce cas, la procédure peut cependant être suspendue et classée (art. 55a CP). Le droit de porter plainte pénale en droit suisse vise à permettre à la personne lésée de décider elle-même, dans certains cas, entre la poursuite pénale et la protection de sa sphère privée. Une procédure pénale peut avoir de sérieux désavantages, notamment pour les personnes mentionnées dans la motion, et la liberté de choix revêt d'autant plus d'importance pour elles. L'intérêt à protéger la sphère privée peut d'ailleurs également être d'intérêt national. Lorsque ces personnes font l'objet de menaces, la police est informée dans la plupart des cas. La poursuite d'office de chaque menace risquerait d'entraîner un blocage des autorités, en particulier des tribunaux fédéraux et du Ministère public de la Confédération, car des menaces ciblées pourraient avoir pour but d'impliquer un juge dans une procédure pénale, en tant que lésé, et de le contraindre au final à se récuser dans une procédure en cours ou à venir. C'est pour prévenir pareille dérive que les juges et les procureurs ne déposent souvent pas de plainte pénale. Ils entendent s'épargner le fardeau d'une procédure pénale après avoir pesé les avantages et les inconvénients d'une telle démarche. À cela s'ajoute que les différences entre la poursuite d'office et la poursuite sur plainte ne sont pas essentielles. Pour pouvoir déposer une plainte pénale, il suffit - à la différence de la dénonciation - de respecter certains points formels (délai, forme et personne). Les discours de haine ne réalisent pas seulement les éléments constitutifs de la menace, mais aussi ceux d'autres infractions comme les délits contre l'honneur (art. 173 ss CP), qui sont tous poursuivis sur plainte. En cas de modification de la loi dans le sens voulu par l'auteur de la motion, les personnes concernées devraient - en plus de la dénonciation pour menace - quand même décider si elles veulent également déposer une plainte, par exemple pour injure. Le Conseil fédéral partage les inquiétudes de l'auteur de la motion au sujet des discours de haine, dont les médias sociaux facilitent la diffusion, et reconnaît l'enjeu, qui ne se limite pas à la personne du magistrat. Faire poursuivre d'office les menaces prononcées à l'encontre des membres du Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux et des procureurs de la Confédération ne profiterait toutefois pas réellement à la poursuite pénale ni aux personnes concernées, mais pourrait au contraire désavantager ces dernières et nuire aux intérêts du pays.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.