Sous-dotation des inspections du travail cantonales et surveillance du SECO. Comment le Conseil fédéral entend-il faire respecter ses engagements internationaux et son devoir de protection?
20.4398 · Interpellation · 2020-12-02
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Comment juge-t-il les inégalités cantonales dans la dotation en personnel d'inspection du travail et l'écart aux normes de l'OIT ratifiées par la Suisse ?
2. Est-ce qu'il estime que le SECO a exercé son devoir de haute surveillance sur ce sujet (Art 79, alinéa 3, ordonnance 1 de la loi sur le travail) ? A-t-il notamment émis à l'attention des cantons les directives évoquées dans la disposition de l'ordonnance mentionnée ?
3. L'inspection du travail faisant partie des ressources stratégiques en cas de pandémie, entend-il prendre des mesures pour conduire à son renforcement rapide ?
Begründung
La Confédération est responsable de la haute surveillance à l'égard des cantons au sujet de la mission de l'inspection du travail. Cette compétence est fondée par l'art. 42, al. 1, de la Ltr et elle est confiée au SECO. Or une étude récente montre la sous-dotation en personnel chargé de l'inspection du travail par apport aux règles de l'OIT ratifiées par la Suisse. Nous y constatons qu'il manque en Suisse près de 200 inspecteurs du travail pour respecter nos engagements internationaux et nous constatons encore qu'entre le canton le mieux doté (Neuchâtel) et le canton le moins bien doté (Thurgovie), la différence est de 7,0 % !, Lukas Schaub/Luca Cirigliano, ARV/DTA 2020, p183 ss.)
La pandémie de 2020 a montré que le manque de ressources pour contrôler le respect des prescriptions de l'État en matière de prévention des infections ne permet pas de cibler les décisions restrictives sur les entreprises qui ne respectent pas les règles et conduit l'État à des mesures généralisées largement plus dommageable pour notre économie. En outre, cette situation ne permet pas à l'État fédéral et aux cantons d'assurer leur devoir de protection de la santé des travailleurs, particulièrement de celles et ceux qui présentent des risques liés à cette pandémie.
La Confédération peut agir sur cette situation. Selon l'art. 79, al. 3, de l'ordonnance 1 de la loi sur le travail, le SECO peut émettre des directives auprès des cantons pour les amener à adapter les effectifs de l'inspection du travail au niveau requis. À notre connaissance, le SECO n'a jamais fait usage de cette compétence.
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1
Le Conseil fédéral est d'avis que la Suisse s'acquitte entièrement des obligations juridiques qu'elle s'est engagée à respecter en ratifiant les conventions de l'OIT : la convention de l'OIT no 81 sur l'inspection du travail ne fixe aucune exigence quantitative concernant les effectifs des inspections du travail. Elle prévoit uniquement, à son article 10, la façon dont le nombre d'inspecteurs du travail doit être fixé en tenant compte, notamment, de la nature des établissements assujettis, des catégories de travailleurs et de la complexité des dispositions légales à assurer. Les inspections visées par cette convention incluent, outre les inspecteurs mandatés par les cantons et par la Suva pour les questions de protection de la santé et de prévention des accidents conformément à la loi sur le travail (LTr, RS 822.11) et à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), également les inspections du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement et en vertu de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN, RS 822.41). Le nombre d'inspecteurs actifs en Suisse est donc nettement plus élevé que celui qui est indiqué dans l'article mentionné et place la Suisse en bonne position en comparaison internationale.
Question 2
Le Conseil fédéral est d'avis que le SECO remplit entièrement sa tâche de haute surveillance de l'exécution cantonale, telle que la LTr la dessine. La responsabilité de l'exécution de cette loi incombe aux cantons, qui bénéficient d'une grande autonomie dans son organisation et sa mise en oeuvre et ne reçoivent aucun financement fédéral pour cette tâche. La haute surveillance consiste essentiellement à assurer une exécution correcte et uniforme de la loi sur le travail. Il ne s'agit pas en la matière d'un pilotage centralisé de l'exécution cantonale. Les cantons doivent déterminer le niveau de personnel suffisant pour assurer l'exécution correcte des tâches d'exécution sur leur territoire, compte tenu de leur situation, de la structure de l'économie et des entreprises ainsi que de la composition et configuration du marché du travail sur leur territoire. Le SECO examine actuellement la possibilité d'émettre des directives à ce sujet, dans le respect de la marge de manoeuvre laissée aux cantons par le législateur. Il prévoit de consulter les services cantonaux concernés à ce sujet dans le courant de 2021.
Question 3
Le Conseil fédéral est d'avis que les cantons ont assumé leurs responsabilités en matière de contrôles au travail portant sur le respect des mesures de protection contre la COVID-19. Le Conseil fédéral a rapidement pris la décision de faire appuyer les inspections cantonales du travail par les inspecteurs de la Suva et les contrôles liés à la COVID-19 ont été continuellement intensifiés.
Pour conclure, il convient de retenir que, selon l'art. 6 LTr, la tâche de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs incombe aux employeurs. C'est à eux qu'il revient de décider, en fonction des recommandations et prescriptions en vigueur, quelles mesures sont à prendre dans leur entreprise. Le SECO les soutient par l'information et le conseil. Un contrôle systématique de la totalité des entreprises n'est en revanche pas prévu par la loi.
Réponse du Conseil fédéral.