20.4467 · Interpellation · 2020-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sait-il combien de demandes correspondant à celles mentionnées dans le développement ont été présentées aux autorités compétentes depuis l'entrée en vigueur des dispositions législatives en la matière, et quelle proportion a été acceptée ? Dans la négative, est-il disposé à faire établir un relevé exhaustif ?
2. Connaît-il les arguments invoqués pour rejeter les demandes en question ? Dans l'affirmative, quels sont ces arguments ?
3. N'estime-t-il pas qu'il y a des cas qui posent problème lorsque le rejet de ces demandes remet en question le droit reconnu à l'enfant d'entretenir régulièrement des relations avec ses deux parents ?
4. Considère-t-il que le point de vue figurant au chiffre 2.2.2 du rapport du 8 décembre 2017 sur la garde alternée, établi en réponse au postulat CAJ-N 15.3003, point de vue qui concerne l'appréciation du bien de l'enfant en cas de garde exclusive ou alternée, est suffisamment fondé et précis (du point de vue empirique) vu tous les résultats de recherches dont on dispose ?
5. On invoque parfois le fait que l'absence de volonté de coopérer de la part des parents exclut toute possibilité de garde alternée. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il y a un problème quand les autorités font reposer leur décision concernant la garde alternée sur le critère de la volonté de coopérer, bien que cela donne à l'un des parents la possibilité d'empêcher unilatéralement toute garde alternée en refusant de coopérer ?
6. Quelles possibilités le Conseil fédéral voit-il de remédier à cette situation insatisfaisante et de mieux concrétiser le droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents ?
7. Dans son rapport du 8 décembre 2017 sur la garde alternée, le Conseil fédéral a esquissé plusieurs pistes sur la manière d'améliorer cette situation. Estime-t-il que la situation s'est véritablement améliorée entre-temps ?
8. Est-il disposé à prendre des mesures supplémentaires pour continuer de renforcer le droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents ?
9. A-t-il examiné si les coûts de la garde alternée pour les particuliers et pour l'économie nationale sont réellement supérieurs à ceux de la garde exclusive ? Si tel est le cas, quelles sont les différences ? Si tel n'est pas le cas, serait-il disposé à tirer les choses au clair ?
Begründung
Le nouveau droit régissant l'entretien de l'enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Il comprend notamment les dispositions ajoutées par le Parlement qui obligent les juges et les autorités de protection de l'enfant, lorsqu'ils statuent sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, à tenir compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, et, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, à examiner la possibilité de la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298, al. 2bis et 2ter, et art. 298b, al. 3bis et 3ter, CC).
Les parlementaires étaient unanimes : la garde alternée doit être encouragée. Depuis la publication du rapport sur la garde alternée établi en réponse au postulat CAJ-N 15.3003, plusieurs années se sont écoulées. Il n'y a guère de sources qui permettent d'établir l'étendue de la garde alternée en Suisse.
En 2018, on recensait quelque 60 études quantitatives et 10 études qualitatives comparant le bien de l'enfant dans le cadre de la garde alternée et dans celui de la garde exclusive. Les enfants en garde alternée allaient clairement mieux, même en cas de coopération insuffisante, de conflits ou de faibles revenus. Le rapport sur la garde alternée établi en réponse au postulat CAJ-N 15.3003 et l'" étude interdisciplinaire " sur laquelle il repose et qui a été réalisée sur mandat n'abordent cependant guère les résultats de la recherche empirique et leur signification.
Divers milieux considèrent que la garde alternée coûte plus cher que la garde exclusive. La garde alternée encourage toutefois les deux parents à exercer une activité lucrative. Or, si les deux parents travaillent, le risque de pauvreté des enfants diminue énormément. Qui plus est, les enfants et les parents sous le régime de la garde alternée sont en général plus heureux et en meilleure santé que ceux sous le régime de la garde exclusive.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de tels chiffres dans la mesure où il n'existe pas de statistique nationale des affaires judiciaires. Une analyse scientifique de 2019 portant sur 90 jugements prononcés dans des procédures litigieuses (Monika Leuenberger, Alternierende Obhut auf einseitigen Antrag, FamPra.ch 2019, pp. 1100 ss) a montré qu'environ la moitié des demandes formulées par un seul parent avaient été approuvées. Confrontés à de tels cas, les tribunaux ne décident donc pas de manière schématique, mais prennent en compte les circonstances du cas d'espèce en veillant au bien de l'enfant. Cette démarche correspond à la conception du législateur. Le Conseil fédéral ne voit donc nul besoin de faire établir un relevé dispendieux de la pratique des autorités. 2.-3. Selon l'analyse susmentionnée, les motifs les plus fréquents de rejet des demandes de garde alternée étaient la distance géographique et le risque pour la stabilité. À cela s'ajoutait le fait que le conflit entre les parents était souvent trop intense. Mais le rejet de la garde alternée ne remet nullement en question le droit de l'enfant d'entretenir des relations régulières avec ses deux parents. Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que la garde alternée n'est pas la meilleure forme de prise en charge dans le cas concret, le droit de l'enfant doit être concrétisé d'une autre manière, qui soit meilleure pour l'enfant concerné (par ex. au moyen d'un droit de visite, de contacts téléphoniques et vidéo ou de périodes de vacances prolongées). 4. Le rapport du Conseil fédéral " Garde alternée " se fonde sur les résultats de l'étude interdisciplinaire qu'il a confiée à l'Université de Genève et que celle-ci a rendue en mars 2017. Aucun élément connu n'est venu remettre ces résultats en cause à ce jour. 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait déduire de l'opposition de l'un des parents à une garde partagée une incapacité à coopérer. Il ne convient de renoncer à la garde alternée que si la relation entre les parents sur d'autres points concernant l'enfant se caractérise par une telle animosité qu'il est permis d'admettre que celui-ci serait exposé au grave conflit qui règne entre eux d'une manière telle qu'elle serait manifestement contraire à ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2019 du 13 novembre 2020, consid. 4.2). La volonté du Tribunal fédéral de favoriser la garde alternée en tant qu'expression d'une parentalité conjointe après une séparation et un divorce ressort d'un autre arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2020 du 19 octobre 2020). En l'espèce, dans un cas où la mère avait empêché le père de voir son fils pendant plusieurs mois, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de l'instance précédente et ordonné la garde alternée. 6.-8. Comme indiqué dans le rapport " Garde alternée ", le Conseil fédéral considère qu'il est essentiel de soutenir les parents dans la résolution des conflits, par exemple par une médiation, des conseils, une thérapie ou des cours spécifiquement destinés aux parents (le cas échéant ordonnés par les autorités). Ces mesures doivent permettre de désamorcer le conflit, de rétablir la communication entre les parents et de les amener à des compromis qui correspondent aux besoins de leur enfant. C'est dans cette optique que le Conseil fédéral a proposé au Conseil national d'accepter le postulat Müller-Altermatt 19.3503, " Moins de conflits en lien avec l'autorité parentale. Mesures en faveur de l'enfant, de la mère et du père ", ce qu'il a fait dans l'intervalle. Le Conseil fédéral entend faire un état des lieux de l'offre cantonale, évaluer l'expérience des cantons puis, sur la base de ces données, évaluer les éventuels besoins législatifs dans le domaine des procédures relevant du droit de la famille et examiner si d'autres mesures s'imposent. 9. Le Conseil fédéral, en pleine conformité avec les dispositions du droit international, de la Constitution et de la loi, est convaincu que le choix ou non de la garde alternée doit se fonder sur le bien de l'enfant, et jamais sur les coûts que ce mode de prise en charge implique.
Réponse du Conseil fédéral.