20.4551 · Motion · 2020-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lorsqu'un agriculteur cesse ses activités, il peut décider de conserver tout ou partie de sa ferme située en zone constructible pour y vivre avec sa famille, ou la transmettre à ses enfants. Dans ces deux cas toutefois, l'agriculteur est aujourd'hui confronté à une double peine : d'une part il doit cesser son activité économique et d'autre part, le fisc impose la valeur vénale du bâtiment sur le revenu de l'agriculteur, estimant qu'il s'agit d'un bénéfice. Le Conseil fédéral doit remédier à cette pratique, qui a de lourdes conséquences financières sur les familles paysannes concernées.
Begründung
L'arrêté du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011 pose de graves difficultés financières aux agriculteurs dont les immeubles (ferme, habitation ou terrain) se situent en zone à bâtir ou sont désassujettis de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Pour ceux qui vendent du terrain à bâtir à un tiers, il n'y a évidement aucun objection pour qu'ils soient imposés sur le revenu ordinaire.
Par contre, le Conseil fédéral doit adapter les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) ou de la loi sur l'harmonisation de l'impot federal direct (LHID) pour régler les cas particuliers où l'agriculteur garde sa ferme en fin d'activité et/ou octroie, dans le cadre du partage familial, un ou des immeubles constructibles à ses enfants en ligne directe (donation, avancement d'hoirie, abandon de biens, partage, legs, etc...).
En effet, dans les cas de figure précités, le fisc considère que ces immeubles ne sont plus soumis à la loi sur le droit foncier rural (LDFR), notamment selon l'article 66 ss LDFR (prix surfait). Les conséquences de cette appréciation fiscale débouchent sur une estimation de la valeur vénale desdits immeubles dégageant un bénéfice fictif important impose comme revenu ordinaire.
Cet état de fait se produit alors que ces agriculteurs ne touchent dans la plupart des cas aucune contreprestation financière. En effet, le simple passage de la fortune commerciale a la fortune privée déclenche un bénéfice fictif imposable (réalisation systématique).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lorsqu'un indépendant cesse son activité après son 55e anniversaire ou en raison d'un handicap, les réserves latentes qu'il a réalisées au cours des deux derniers exercices sont imposées séparément des autres revenus à un taux réduit.
S'il fait passer ses immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée dans le cadre de la cessation d'activité, la plus-value réalisée est en principe imposable, car ce transfert est assimilé à une aliénation du point de vue fiscal.
Lors du transfert de l'immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée, l'imposition de la plus-value peut être reportée sur demande du contribuable (voir circulaire no 26, ch. 2.1, et annexe 2 de la circulaire no 38 de l'AFC). Dans ce cas, seule est imposée au moment de la cessation d'activité la différence entre la valeur pour l'impôt sur le revenu et les dépenses d'investissement (amortissements récupérés).
En cas de différé, la plus-value n'est ainsi imposée qu'au moment de l'aliénation à un tiers, c'est-à-dire lors de la réception d'une contre-prestation financière. Le Conseil fédéral estime que cette règle est appropriée et qu'il n'est pas nécessaire de la modifier.
La motion 12.3172 "Imposition des immeubles agricoles et sylvicoles", qui a été transférée, exigeait une modification des lois fiscales : le conseiller national Leo Müller demandait que les bénéfices provenant de l'aliénation de terrains détenus dans la fortune immobilière d'une exploitation agricole ou sylvicole ne soient soumis à l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. Il demandait en outre que le gain immobilier ainsi réalisé soit exonéré de l'impôt fédéral direct, mais soumis à l'impôt cantonal sur les gains immobiliers. Cette modification aurait également déployé des effets en cas de cessation de l'activité commerciale.
En réponse à la motion susmentionnée, le Conseil fédéral a proposé un projet de Ioi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (objet 16.031). Ce projet a cependant été abandonné du fait que les deux Chambres ne sont pas entrées en matière, pour des raisons constitutionnelles et financières.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.