21.3112 · Motion · 2021-03-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de présenter un projet de modification de la Constitution, à son art. 38, al. 3, let. a, afin que la Confédération facilite non seulement la naturalisation des étrangers de la troisième génération, mais également celle des étrangers de la deuxième génération.
Begründung
Le 12 février 2017, 17 cantons et une large majorité des votantes et des votants ont accepté de faciliter la naturalisation des jeunes étrangères et étrangers de la troisième génération. Un signe en faveur de l'intégration citoyenne des jeunes qui sont nés et ont grandi en Suisse, qui apporte également une reconnaissance de la relation particulière qui les lient à. notre pays, faisant de cette appartenance partie intégrante de leur identité sociale. Selon les études, la naturalisation agit comme un catalyseur de l'intégration et est un facteur de cohésion. Par ailleurs, plus la part de la population résidente a un passeport suisse et plus la légitimité démocratique des décisions populaires est renforcée. Pourtant, le nombre de nouvelles naturalisations est en baisse depuis 2018. Plus que jamais, il faut donc faciliter l'intégration citoyenne et pour ce faire la naturalisation des jeunes de la deuxième génération. La reconnaissance de la relation particulière qu'entretiennent les jeunes de la troisième génération s'étend également aux jeunes de la deuxième génération, qui sont eux aussi nés en Suisse, y ont fait leurs classes et nourrissent leurs relations sociales et leur appartenance â notre pays. Sur la base d'une demande de leur part, car la nationalité restera le fait d'une volonté exprimée, il convient de faciliter et d'encourager leur naturalisation. Cela concrétise, dans un contexte favorable, les trois propositions présentées par le Conseil fédéral et soutenues par une très large majorité parlementaire, respectivement en 1983, 1994 et 2003, visant la facilitation de la naturalisation des étrangères et étrangers de la deuxième génération. Au regard de la durée des processus législatifs, il est important d'entamer ce travail dès maintenant.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nombre de naturalisations a nettement augmenté au cours des 30 dernières années, mais il est soumis à certaines fluctuations annuelles. Alors que quelque 10 000 personnes ont obtenu la nationalité suisse en 1992, un pic de 46 000 personnes naturalisées a été enregistré en 2006. Environ 35 000 personnes ont été naturalisées en 2020, contre près de 42 000 en 2019.
La politique en matière de naturalisation ne se mesure pas en premier lieu au nombre de personnes naturalisées. Elle se juge davantage aux effets qu'elle produit sur la société. L'obtention de la nationalité suisse est l'aboutissement d'un processus d'intégration sociale et politique. Le Conseil fédéral a conscience des exigences à remplir pour accéder à la nationalité suisse et sait que les candidats à la naturalisation ne peuvent pas tous satisfaire aux critères imposés.
Les étrangers acquièrent la nationalité suisse principalement par la naturalisation ordinaire, dont la procédure relève de la compétence des cantons et des communes - contrairement à la procédure de naturalisation facilitée, prévue notamment pour les situations où il existe un point de rattachement spécifique en droit de la famille (conjoint d'un citoyen suisse, par ex.). Les étrangers de la deuxième génération, quant à eux, sont des personnes qui sont nées en Suisse ou qui y ont rejoint leur famille dans le cadre du regroupement familial prévu par le droit des étrangers.
Le Conseil fédéral souhaite laisser les procédures de naturalisation des étrangers de la deuxième génération aux mains des cantons et des communes, en matière de responsabilité comme de réglementation, car ils sont les mieux placés pour juger qui remplit les conditions d'obtention de la nationalité suisse. Le temps passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double, ce qui facilite déjà la naturalisation des étrangers de la deuxième génération. Les cantons peuvent en outre prévoir des facilités procédurales pour ces personnes, comme une domiciliation de plus courte durée sur le territoire cantonal.
Si, via la naturalisation facilitée, la naturalisation des étrangers de la deuxième génération relevait également de la compétence de la Confédération, cantons et communes ne pourraient plus se prononcer que sur la naturalisation des étrangers de la première génération. Une telle réglementation ferait fi de l'importance des cantons (droit de cité cantonal) et des communes d'origine (droit de cité communal) dans la procédure de naturalisation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.