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21.3369 · Interpellation · 2021-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La création de certificats de vaccination est à l'ordre du jour tant dans l'Union européenne qu'en Suisse, ce qui soulève d'importantes questions.

1. Que répond le Conseil fédéral aux citoyens qui craignent que l'introduction de certificats étatiques de vaccination ne provoque l'émergence d'une société à deux vitesses dans laquelle ceux qui sont pas vaccinés contre le COVID-19 sont défavorisés (par ex. restriction à la liberté de voyage et de mouvement) ?

2. Le Conseil fédéral considère-t-il de manière générale qu'il doit être possible de refuser aux personnes non vaccinées la satisfaction de certains besoins de la vie quotidienne (aller à des concerts, bénéficier de prestations publiques ou privées) ? Dans l'affirmative, comment le concilier avec l'interdiction de la discrimination consacrée par l'art. 8 de la Constitution ?

3. À quelles conditions, selon le Conseil fédéral, est-il légitime que des habitants de la Suisse refusent le vaccin contre le COVID-19 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral examine attentivement la question de savoir à quelles fins précisément le certificat COVID peut être utilisé. Dans le cadre du transport international de voyageurs, un certificat COVID pourrait par exemple servir à exempter les personnes vaccinées et guéries de l'obligation de test et de quarantaine. La distinction entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées, et entre personnes guéries et non guéries, concernant des mesures individuelles comme la quarantaine ne représenteraient pas un privilège pour les personnes vaccinées ou guéries. L'idée est qu'une telle mesure ne serait plus justifiée pour une personne vaccinée ou guérie puisque la vaccination, comme le fait d'avoir eu la maladie, réduit fortement le risque de contamination. L'art. 6a de la loi COVID-19 (RS 818.102) adoptée par le Parlement le 19 mars 2021 charge le Conseil fédéral de définir les exigences applicables à un document pouvant non seulement servir à prouver que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, mais aussi qu'il en est guéri ou qu'il dispose d'un résultat de test du dépistage du COVID-19. Ainsi, la présentation de résultats de tests négatifs ou de justificatifs de guérison peuvent être des alternatives à la présentation d'une preuve de vaccination.

2. Faire une distinction entre les personnes avec ou sans certificat COVID constitue une différence de traitement et non une discrimination. La discrimination est le traitement inégal, comportant un élément de dépréciation, d'une personne en raison de son appartenance à un groupe déterminé. Ce n'est pas le cas dans la situation qui nous occupe. Le principe de l'égalité de traitement (art. 8, al. 1, Cst.) a une double portée : il impose de traiter de manière semblable des situations similaires et de traiter de manière différente des situations différentes. Sous l'angle de l'égalité de traitement, le risque très faible que les personnes vaccinées ou guéries puissent être infectées et transmettent le COVID-19 est un motif objectif de différenciation. Par ailleurs, les interventions de l'État au niveau des droits fondamentaux doivent être aussi limitées que possible ; de ce point de vue aussi, il est indiqué que des personnes ne pouvant plus transmettre le virus soient aussi peu touchées que possible par des restrictions. Un allègement des mesures pour les personnes vaccinées, guéries et testées négatives est donc conforme à la Constitution.

3. La vaccination contre le COVID-19 est recommandée en Suisse et a lieu de manière volontaire. La Confédération mise sur l'information et la sensibilisation. Les recommandations de vaccination publiées par la Commission fédérale pour les vaccinations et l'OFSP sont en particulier déterminantes. En définitive, chaque personne est libre de choisir de se faire vacciner ou non en fonction de ses propres considérations.

Réponse du Conseil fédéral.