21.3376 · Interpellation · 2021-03-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur les directives édictées par l'OFAS dans le domaine de l'aide à la vieillesse, la Confédération a commencé depuis 2017 à qualifier les contrats de prestations de contrats de subvention. Pour la nouvelle période, les subventions de la Confédération se montent à 50 % au maximum (avec une disposition transitoire). Inscrite jusqu'ici uniquement dans les contrats de subvention, cette réglementation devrait être transposée dans l'ordonnance et devenir juridiquement contraignante (cf. consultation sur le développement continu de l'assurance-invalidité).
1. Depuis 2017, les contrats de prestations (art. 101bis LAVS) négociés entre l'OFAS et les prestataires de services dans le domaine de l'aide à la vieillesse sont devenus des contrats de subvention. Sur quelle base légale repose ce changement ?
2. L'aide à la vieillesse est conçue comme une tâche commune de la Confédération et des cantons. L'art. 112c, al. 2, Cst., prévoit ainsi que la Confédération apporte des aides financières à titre subsidiaire, et c'est ce qu'exprime la règle des 50 % inscrite dans les contrats conclus avec les fournisseurs de prestations. L'OFAS estime-t-il qu'il revient aux fournisseurs de prestations d'intervenir auprès des cantons pour qu'ils couvrent les nouvelles lacunes de financement ? Pourquoi la Confédération ne clarifie-t-elle pas directement la situation avec les cantons ?
3. L'OFAS exige de Pro Senectute qu'elle fournisse gratuitement des consultations sociales aux personnes âgées vulnérables. Comment cette organisation peut-elle le garantir uniquement sur la base d'un financement de 50 % de la Confédération, pour le cas où les cantons ne se montrent pas disposés à compenser le solde ?
4. Dans les pré-négociations avec Pro Senectute, l'OFAS se déclare disposé à continuer de soutenir l'association faîtière à hauteur d'environ 54 millions de francs par an pour la période 2022 à 2025. Comment la Confédération entend-elle atteindre cet objectif si, en parallèle, elle renforce à nouveau nettement les exigences, comme le prévoit la consultation sur le développement continu de l'assurance-invalidité ?
5. Comment la Confédération tient-elle compte des soutiens financiers que les cantons et les communes apportent dans le domaine de l'aide à la vieillesse en dehors des prestations définies dans les contrats ?
6. Selon les organisations, davantage de soutien sera nécessaire en raison de l'augmentation du nombre de personnes très âgées, de la pauvreté des personnes âgées, de leur isolement, des situations plus complexes qui apparaissent lors des consultations sociales et des conséquences de la pandémie. Est-on au clair sur la manière de financer et de concevoir à l'avenir le travail auprès des personnes âgées compte tenu de ces évolutions ?
Begründung
L'augmentation du nombre de personnes très âgées, de la pauvreté des personnes âgées et de leur isolement et les situations plus complexes qui apparaissent lors des consultations sociales font que des institutions d'utilité publique telles que Pro Senectute auront besoin d'encore plus de soutien à l'avenir. Les conséquences de la pandémie de coronavirus accentuent encore le problème.
En 2020, les aides financières de la Confédération aux institutions d'utilité publique qui déploient leurs activités dans l'ensemble de la Suisse se sont élevées à 69,89 millions de francs, dont 57,73 millions à 25 organisations de Pro Senectute. La base légale de ce soutien financier est l'art. 112c de la Constitution (Cst.) sur l'aide aux personnes âgés et aux personnes handicapées. Aux termes de l'al. 1, les cantons pourvoient à l'aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, tandis que l'al. 2 consacre le soutien subsidiaire de la Confédération aux efforts déployés à l'échelle nationale en leur faveur. L'art. 101bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) précise notamment les tâches pour lesquelles la Confédération apporte un soutien financier. Si les subventions de la Confédération sont plafonnées à 50 % et qu'aucune compensation n'est prévue, l'aide à la vieillesse fournie par les communes et, partant, le soutien aux personnes âgées les plus pauvres de notre société seront en grand danger.
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de l'art. 101bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) verse des subventions à des organisations nationales d'aide à la vieillesse, qui constituent des aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur les subventions (LSu, RS 616.1). Ces aides financières sont octroyées après conclusion d'un contrat de droit public conformément à l'art. 16, al. 2, let. a, LSu. Pour souligner le caractère subventionnel de ces contributions, l'OFAS qualifie les contrats en question de contrats de subvention ou, désormais, de contrats portant sur l'octroi d'aides financières.
2. Selon l'art. 7, let. d, LSu, l'allocataire doit pleinement tirer parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition. Ainsi, dans le cas des organisations d'aide à la vieillesse subventionnées, il s'agit d'activités de levée de fonds et de négociations avec les cantons et les communes. En ce qui concerne les échanges directs entre la Confédération et les cantons, l'OFAS a convenu avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales des canaux spécifiques à cet effet. Un groupe de travail commun a été mis en place au deuxième semestre 2020 pour discuter des questions liées au versement d'aides aux organisations d'aide à la vieillesse. En outre, dans le cadre de la procédure de consultation relative aux dispositions d'exécution de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI), qui s'est achevée le 19 mars 2021, les cantons ont eu la possibilité de s'exprimer sur les dispositions concernées du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 222 à 225 OAVS ; RS 831.101).
3. à 5. Les consultations sociales sont une activité que la fondation Pro Senectute Suisse choisit elle-même de proposer pour le bien-être des personnes âgées. Cette offre gratuite étant largement sollicitée et répondant à un intérêt public, la Confédération verse des aides financières à ce titre. Dans le même temps, les cantons partagent la responsabilité car, en vertu de l'art. 112c, al. 1, de la Constitution fédérale, ils pourvoient à l'aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées. L'intention qui sous-tend la règle des 50 % telle qu'elle a été fixée dans le contrat entre l'OFAS et Pro Senectute Suisse consistait justement à abaisser progressivement la part de financement de la Confédération à 50 % et à augmenter, en contrepartie, les contributions des cantons et des communes ou d'autres sources de financement (par ex. dons) pour financer les consultations sociales. La part de financement de la Confédération a, par ailleurs, fait l'objet de la procédure de consultation mentionnée plus haut. Après analyse des prises de position reçues et à la lumière des informations disponibles, le Conseil fédéral décidera de la structuration de l'ordonnance, dont découlera également celle du futur contrat avec Pro Senectute Suisse.
6. Afin de pouvoir réagir de façon appropriée face aux évolutions de la demande en matière de soutien, le Conseil fédéral considère qu'il est indispensable de disposer de bases décisionnelles solides. L'OFAS devrait donc être chargé de vérifier, tous les quatre ans, l'adéquation, l'économicité et l'efficacité des aides financières allouées et de réévaluer les besoins. Des adaptations du RAVS allant dans ce sens ont été proposées dans le cadre de la procédure de consultation évoquée ci-dessus.
Réponse du Conseil fédéral.