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21.3473 · Postulat · 2021-05-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport dans quels cas une " appartenance à un gang " peut juridiquement être considérée comme participation à une organisation ou bande criminelle. Il y indiquera en outre quelle est la pratique actuelle des autorités de poursuite pénale et des tribunaux à cet égard et ce que la Confédération, les cantons et les communes font pour empêcher que les " gangs " ne se propagent.

Begründung

Des bandes de jeunes qui, en Italie, marchent sur les traces de la mafia, ou, en France, règnent sur des quartiers entiers et se livrent à des activités criminelles... Le phénomène gagne aussi la Suisse, où des " gangs " se généralisent, s'illustrent par des actes délictueux et s'organisent de plus en plus sur un mode mafieux. Cette évolution est rapportée dans diverses enquêtes journalistiques depuis quelque temps, par exemple l'interview de membres de gangs à Schlieren (ZH), qui s'enorgueillissent de leurs méfaits (Blick du 3 mars 2021).

La participation à une organisation criminelle fait l'objet de l'art. 260ter du code pénal (CP). Dans un arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral estime :

" Le terme d'" organisation criminelle " au sens de l'art. 260ter, ch. 1, CP s'applique à un groupe structuré d'au moins trois personnes, mais généralement plus, qui a été créé dans le but d'être durable quels que soient les changements de sa composition, et qui se distingue par une soumission des membres aux ordres, par une division systématique du travail, par une opacité et par un professionnalisme à tous les stades de ses activités criminelles. Le terme sous-entend aussi le secret gardé sur l'organisation et la structure du groupe. Sont considérées comme participantes au sens de l'art. 260ter, ch. 1, par. 1, CP toutes les personnes qui exercent une fonction au sein de l'organisation criminelle et mènent des activités dans l'intention de réaliser les objectifs punissables qu'elle poursuit. Ces activités ne doivent pas nécessairement être illégales en soi ou constituer des infractions concrètes. Des dispositions logistiques servant directement le but de l'organisation suffisent. "

Afin de juguler l'expansion dans toute la Suisse de la délinquance (juvénile) en bande, le Conseil fédéral doit examiner si les dispositions légales en vigueur suffisent aux autorités de poursuite pénale ou s'il y a lieu de les adapter.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral attache une importance capitale à la prévention de la violence juvénile et à la lutte contre ses manifestations. Bon nombre de mesures ont déjà été prises en Suisse pour faire obstacle à cette délinquance. Il n'est cependant pas possible d'endiguer complètement et durablement la violence des jeunes en ordonnant et en exécutant des mesures d'en haut, il faut au contraire constamment les adapter à la situation et aux problèmes concrets. C'est donc aux niveaux cantonal et local, en priorité, que les mesures doivent être conçues et mises en oeuvre. La Confédération soutient les acteurs qui en sont responsables. Elle juge essentielle la collaboration qui s'est établie avec la Prévention suisse de la criminalité (PSC), service intercantonal spécialisé qui assume une tâche centrale dans la coordination et la transmission d'informations dans le domaine de la jeunesse et de la violence.

La qualification pénale d'un " gang " d'adolescents ou de jeunes adultes qui se regroupent notamment dans le but de commettre des infractions (ou parfois seulement de se vanter d'y appartenir et d'en faire étalage) ne pose pas de défi spécifique aux autorités de poursuite pénale : il s'agit d'une bande au sens que lui donne le code pénal (CP ; RS 311.0). Les infractions successives commises par un " gang ", comme le vol ou le brigandage (art. 139, ch. 3, et 140, ch. 3, CP), sont sanctionnées par des peines plus lourdes (peine privative de liberté de respectivement six mois à dix ans et deux à vingt ans). Cette qualification est déterminée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par la dangerosité particulière d'une bande, qui résulte du fait que l'association des auteurs les raffermit dans la commission successive d'infractions (ATF 72 IV 110, 113) et rend difficile l'abandon de leurs activités délictuelles. Ces instruments légaux sont suffisants pour réprimer les activités pénales des " gangs de jeunes ".

Il faut distinguer de " l'appartenance à un gang " décrite ci-dessus l'appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Cette disposition garantit une lutte efficace contre le crime organisé. L'application de l'art. 260ter CP doit se limiter - la jurisprudence aussi bien que les délibérations récemment conclues au Parlement sur le projet de droit pénal contre le terrorisme et le crime organisé (18.071) l'ont clairement confirmé - aux organisations présentant un potentiel de dangerosité exceptionnel. Ces organisations se caractérisent par leur propension à commettre des actes de violence pour défendre et étendre leurs positions et pour exercer une influence sur la politique et l'économie. Entrent dans la définition de ces organisations criminelles selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, outre les syndicats de type mafieux, les groupements terroristes extrêmement dangereux que sont les Brigades rouges, l'ETA basque, le réseau Al-Qaïda (ATF 142 IV 175, consid. 5.4) ou " l'État islamique " (EI). Les " gangs de jeunes " dont il est question ici ne présentent généralement pas le potentiel de dangerosité qui caractérise ces organisations criminelles ou terroristes.

La prévention de la violence juvénile et la lutte contre ses manifestations sont des tâches à la fois importantes et exigeantes qui ne peuvent être exécutées avec succès sans des ressources conséquentes ni une bonne coordination et les échanges nécessaires entre les services impliqués, choses qui sont déjà une réalité, nous l'avons dit en introduction.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.