21.3481 · Interpellation · 2021-05-04
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) est une pièce essentielle pour la protection de la santé des travailleurs et travailleuses. Elle oblige l'employeur à prendre un certain nombre de mesures dans ce sens, à informer les salariées de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Par ailleurs, les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé. Enfin, la directive MSST de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) concrétise, comme le lui demande l'OPA, le recours aux spécialistes en matière de sécurité au travail. Dans ce cadre, chaque entreprise concernée doit mettre en place un système de protection de la santé et disposer de chargés de la sécurité.
En conséquence, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. L'OPA a-t-elle été utilisée dans le cas de la lutte contre l'épidémie de Covid dans les entreprises ?
2. Si oui, comment le système de protection a-t-il été adapté à cette tâche ? Comment les chargés de sécurité ont-ils été formés ? Comment la consultation des travailleurs ou de leurs représentants s'est-elle déroulée ?
3. Si ces instruments légaux n'ont pas été utilisés, quel bilan tire le Conseil fédéral de leur inadaptation à une situation de pandémie ?
4. Cette situation risquant fort de se reproduire, le Conseil fédéral prévoit-il de rendre plus efficace l'organisation de la protection de la santé des travailleurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 823.30) repose sur la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; 832.20) et a pour objectif de prévenir les accidents professionnels et les maladies professionnelles. Elle s'intègre dans un ensemble d'actes législatifs visant à assurer une protection globale aux salariés et à garantir un environnement de travail sûr (sécurité au travail).
Les dispositions de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et des ordonnances qui en découlent (OLT 1 à 5, RS 822.111 à 822.115) s'appliquent en parallèle. Elles ciblent la protection de la santé physique et psychique des collaborateurs. Selon cette répartition, la lutte contre la pandémie et les mesures prises à cet égard sont régies par la LTr. L'OPA n'est en principe pas applicable dans la lutte contre les pandémies.
Le fait que la protection des travailleurs est régie par plusieurs lois relevant d'organes d'exécution différents a conduit à un dualisme qui peut être source de défis dans la mise en oeuvre de l'exécution, en particulier dans les situations extraordinaires comme une pandémie. L'exécution de la protection de la santé en vertu de la LTr incombe aux inspecteurs cantonaux du travail dans toutes les entreprises. L'exécution des mesures de protection des travailleurs contre la pandémie leur a par conséquent été confiée (art. 11 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26). En raison de cette situation particulière, les inspecteurs de la CNA/Suva leur ont exceptionnellement apporté du renfort dans l'exécution de l'art. 10 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, en se concentrant sur les entreprises de la construction et de l'industrie. Le soutien de ces experts a permis d'assurer une exécution des mesures de lutte contre la pandémie compétente sur le plan technique.
La crise liée au coronavirus n'a pas remis en cause le droit et la possibilité des salariés d'être consultés sur tous les aspects de la protection de la santé et de la sécurité au travail et de soumettre des propositions en la matière.
Des travailleurs ont déposé des plaintes pour non-respect des droits de participation ou pour des violations des dispositions de protection contre la COVID-19 auprès du SECO, l'autorité de haute surveillance pour les dispositions de protection de la santé en vertu de la loi sur le travail. En raison de la répartition des compétences, le SECO a transmis ces plaintes aux inspections cantonales du travail ou a prié les travailleurs de s'adresser à ces dernières, qui ont, le cas échéant, réalisé un contrôle sur place.
Les conditions-cadres mises en place (loi COVID-19 [RS 818.102] et ordonnances se fondant sur elle) ont permis de dégager une solution pragmatique pour mettre en oeuvre de façon satisfaisante les mesures de protection nécessaires. Les inconvénients connus du dualisme, dus aux différences fondamentales des systèmes, sont néanmoins apparus, notamment en ce qui concerne les compétences, l'organisation et le financement, et ont rendu beaucoup plus difficile la gestion de la situation.
Bien que le Conseil fédéral ait évalué de manière majoritairement positive la mise en oeuvre des mesures, il convient de prendre appui sur la situation actuelle pour reprendre les discussions sur une réforme (partielle) du système existant. Sans remettre intégralement en question l'existence de deux systèmes (l'un suivant la logique de l'assurance et l'autre non), il s'agit d'examiner si une approche intégrée pourrait améliorer la capacité d'action de tous les acteurs concernés et si elle présenterait plus d'avantages que le système actuel. Une option serait l'extension des compétences de la CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail).
Réponse du Conseil fédéral.