21.3550 · Interpellation · 2021-05-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de la crise COVID-19, les indépendants touchés par la crise peuvent, à certaines conditions, bénéficier d'allocations pour perte de gain (APG). Les caisses de compensation calculent le montant de ces allocations en se fondant sur les dernières décisions de taxation en force.
Or, il n'est pas rare que ces dernières décisions de taxation datent de plusieurs années, retards qui relèvent de la responsabilité généralement exclusive des administrations publiques, indépendamment de la volonté des contribuables. Lors de la demande d'APG au 16 septembre 2020, les taxations 2019 étaient pour ces personnes encore en traitement.
Dans de nombreuses situations, ces " vieilles " taxations font état de revenus considérablement inférieurs aux revenus actualisés des personnes concernées, avec pour conséquence le versement de prestations de l'APG ridiculement faibles, sans commune mesure avec la perte de gain réelle et les cotisations payées.
Conformément à l'art. 53 LPGA, les décisions en force peuvent être révisées si l'assuré ou l'assureur découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
En l'espèce, il apparaît indispensable, une fois les décisions de taxation nouvelle en force, de revoir les décisions d'APG et de corriger les montants versés aux personnes concernées.
Cela étant, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.
1. Le Conseil fédéral peut-il confirmer qu'une nouvelle décision de taxation concernant les revenus de la personne au moment de la demande d'APG justifiera une révision des décisions en force, sur demande de l'intéressé ?
2. A défaut, que propose le Conseil fédéral pour assurer que les montants versés correspondent aux droits réels de l'administré ?
3. Comment le Conseil fédéral garantit-il l'égalité de traitement entre les assurés qui ont bénéficié de décisions de taxation récentes et les autres, pénalisés par les lenteurs de l'administration, indépendantes de leur volonté ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 et 2. La présentation d'une décision d'imposition définitive après le 16 septembre 2020 ou après le calcul de l'allocation ne constitue pas un motif de révision, car cette possibilité est explicitement exclue par l'ordonnance (art. 5, al. 2bis et 2ter).
Le 18 juin 2021, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Le montant de l'allocation peut désormais être adapté sur la base de la taxation fiscale 2019. En vertu de l'art. 5, al. 2ter0, le revenu indiqué dans la taxation fiscale 2019 peut être pris en compte pour le calcul de l'allocation si cela est plus avantageux pour l'assuré. En effet, un nombre toujours plus important de personnes concernées ont désormais reçu leur taxation fiscale définitive pour 2019 et exprimaient une certaine incompréhension devant l'impossibilité de tenir compte de ce nouvel élément. À partir du 1er juillet 2021, les futures allocations seront donc calculées sur la base de la taxation fiscale 2019.
L'allocation pour perte de gain COVID-19 a été introduite par le Conseil fédéral en tant que clause du droit d'urgence afin que les assurés puissent percevoir rapidement une allocation pendant la crise du COVID-19. Financé entièrement par la Confédération, le montant de cette allocation n'est pas directement lié aux cotisations d'assurance versées, contrairement aux APG. Les assurés n'ont donc pas acquis des droits en payant des cotisations. Les acomptes versés en 2019 ou les décisions de cotisation déjà existantes servent uniquement de base au calcul de l'allocation.
3. Contrairement à la formulation de l'interpellation, les caisses de compensation ne calculent pas le montant des allocations en se fondant sur les dernières décisions de taxation. Conformément à l'art. 24, al. 4, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101), les indépendants soumis à l'obligation de cotiser sont tenus de collaborer et de fournir des renseignements lors de la fixation des acomptes de cotisations : lorsque leur revenu diffère sensiblement du revenu probable, ils doivent le signaler d'eux-mêmes aux caisses de compensation. S'ils respectent cette obligation, le revenu sur lequel se fondent les acomptes de cotisations reflète leur situation actuelle. Il n'y a donc pas d'inégalité de traitement. Si une allocation calculée avant le 16 septembre 2020 était fondée sur le revenu utilisé pour déterminer les acomptes 2019 et que ce revenu n'avait pas été adapté depuis la dernière décision définitive de cotisation, les personnes soumises à l'obligation de cotiser avaient la possibilité, conformément à la pratique, de demander aux caisses de compensation de se fonder sur le revenu correspondant à la dernière décision définitive de cotisation.
Réponse du Conseil fédéral.