21.3551 · Interpellation · 2021-05-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le postulat 12.3641, le Conseiller des États Raphaël Comte envisageait d'encadrer les pratiques des maisons de recouvrement. Dans sa réponse, le Conseil fédéral concluait qu'il revenait à la justice de statuer sur le montant des frais réclamés aux débiteurs.
Presque 10 ans plus tard, les problèmes soulevés subsistent et se multiplient. La Fédération romande des consommateurs (FRC) constate une augmentation drastique des réclamations en lien avec les maisons de recouvrement (une par jour en 2020). Ces dernières réclament presque systématiquement des frais exorbitants en s'appuyant sur l'art. 106 CO, sans toutefois prouver le prétendu dommage facturés.
Les frais de dossiers réclamés en sus alourdissent encore la facture et sont disproportionnés par rapport au travail administratif effectué. Le bureau des plaintes VSI créé par la branche se garde bien de remettre en cause la question centrale des frais et publie au contraire une liste de frais forfaitaire en fonction du montant réclamé.
Outre ces frais démesurés, les pratiques de ces sociétés sont de plus en plus douteuses et agressives : multiplication des rappels même lorsque la dette n'est pas due ou que le débiteur n'est pas le bon, en gonflant très rapidement les montants réclamés jusqu'à ce que les personnes craquent, création de fichiers de solvabilité, etc. Les individus qui contestent devoir ces montants paient quand même, sous la pression et pour éviter des ennuis. L'intervention du juge reste théorique, beaucoup de personnes n'ayant pas les ressources personnelles ou financières pour y recourir. L'adoption de mesures en amont est donc primordiale pour mettre un frein à ces pratiques.
1. Quand le Conseil fédéral prévoit-il de proposer un changement de loi pour encadrer le fonctionnement général des sociétés de recouvrement et déterminer clairement leur statut ?
2. Plusieurs États voisins ont mis en place un régime d'autorisation ou ont interdit les frais de recouvrement sous la menace d'une peine pénale. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il pour instaurer un frein efficace, en amont, à ces pratiques abusives, notamment en matière de frais, intérêts ou pressions sur les débiteurs présumés ?
3. Des avocats étrangers passant par des maisons de recouvrement en Suisse sont-ils en droit de facturer de prétendues amendes pour violation du code de la route ? Ces modes opératoires sont-ils susceptibles de suites pénales ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Dans son rapport du 22 mars 2017 " Encadrement des pratiques des maisons de recouvrement " en réponse au postulat Comte 12.3641, le Conseil fédéral a étudié en détail les méthodes des sociétés de recouvrement. Au vu des moyens actuellement à disposition, il a jugé qu'une réglementation générale de la branche (p. ex. en introduisant une procédure d'autorisation et des obligations de diligence) serait disproportionnée et ne se justifiait pas. Le code des obligations, le code pénal ainsi que les dispositions sur la concurrence déloyale et sur la protection des données prévoient déjà des moyens d'action contre les pratiques inappropriées ou agressives des sociétés de recouvrement. Ainsi le rapport rappelait-il explicitement que les frais engagés par le créancier, ou par une société de recouvrement appelée à la rescousse, ne peuvent qu'exceptionnellement être inclus dans les dommages supplémentaires résultant de la mise en demeure (conformément à l'art. 106, al. 1, CO ; RS 220) et mis à la charge du débiteur (rapport du 22 mars 2017, ch. 4.1). Notifier un commandement de payer portant sur une somme élevée ou menacer quelqu'un d'une action judiciaire pour faire pression sur lui afin d'obtenir le paiement de créances inexistantes ou non exécutables est susceptible de constituer le délit de contrainte (art. 181 CP, RS 311.0 ; cf. par exemple arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 consid. 2 et 6B_1074/2016 consid. 2.3). Une société de recouvrement qui utilise des informations inexactes ou fallacieuses sur les moyens juridiques à sa disposition se comporte de manière déloyale (art. 3, al. 1, let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD], RS 241). Enfin, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) comprend des normes sur le traitement des données qui s'appliquent également aux sociétés de recouvrement. Grâce à la révision totale de la LPD adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020 (FF 2020 7397), la protection des données a encore été renforcée. Selon le Conseil fédéral, en résumé, même si, dans la pratique, il subsiste apparemment des cas problématiques, aucune réforme législative n'est nécessaire (v. aussi les avis relatifs aux motions Flach 17.3561 et 20.3689).
3. En général, les amendes infligées à l'étranger pour infraction au code de la route ne sont pour la plupart pas exécutables en Suisse, faute de convention internationale. Font exception en particulier l'accord bilatéral avec la France et la convention trilatérale avec l'Autriche et le Liechtenstein, qui incluent une assistance pour l'encaissement des amendes entrées en force (art. 47 ss de l'accord du 9 octobre 2007 entre la Suisse et la France relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, RS 0.360.349.1 ; art. 42 ss de l'accord du 4 juin 2012 entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, RS 0.360.163.1). La convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12) ne s'applique pas au recouvrement des créances issues de sanctions pénales telles que les infractions au code de la route et n'autorise tout au plus que le recouvrement des taxes non payées à l'étranger pour l'utilisation des places de stationnement ou des autoroutes. Si juridiquement les amendes pour infraction au code de la route ne sont pas exécutables en Suisse, il est douteux qu'on puisse les y recouvrer. Laisser croire au débiteur présumé que la créance qu'il fait valoir est exécutable ou le menacer de poursuites peut être constitutif du délit de contrainte (voir ci-dessus la réponse aux points 1./2.).
La thèse selon laquelle l'encaissement en Suisse des amendes infligées à l'étranger pour infraction au code de la route touche à la souveraineté nationale et qu'il est constitutif du délit visé par l'art. 271, al. 1, CP (" Actes exécutés sans droit pour un État étranger "), pour autant qu'il s'effectue sans autorisation officielle, est souvent défendue. Or, il n'est pas certain qu'il soit possible d'accorder une telle autorisation. En tout cas, les actes constitutifs de la contrainte ne sauraient être autorisés.
Réponse du Conseil fédéral.