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21.3601 · Motion · 2021-05-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'Ordonnance COVID-19 cas de rigueur de manière à ce que, dans des cas exceptionnels justifiés et sur la base d'une évaluation au cas par cas, les plafonds applicables aux contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs fixés à l'art. 8c puissent être dépassés proportionnellement.

Une contribution plus élevée se justifie notamment si les structures d'entreprise existantes impliquent manifestement une inégalité directe de traitement ou si les mesures ordonnées par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre la pandémie, comme l'obligation de télétravail ou l'enseignement à distance dans les hautes écoles, entraînent un effondrement du chiffre d'affaires qui menace l'existence de l'entreprise.

Begründung

La réglementation actuelle pour les cas de rigueur ainsi que l'augmentation des contributions à fonds perdu ont soulagé de nombreuses entreprises, notamment les entreprises fermées des secteurs de l'hôtellerie et des loisirs. Toutefois, la réglementation actuelle favorise principalement les entreprises de taille moyenne dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 100 millions de francs ou les groupes d'entreprises composés de petites entités juridiquement indépendantes.

Alors qu'une partie des grandes entreprises est massivement impactée par la pandémie et les mesures ordonnées par le Conseil fédéral, la réglementation actuelle des cas de rigueur crée une inégalité de traitement, car une grande entreprise n'est pas forcément moins touchée et ne dispose pas non plus de réserves infinies. En cas de perte de chiffre d'affaires de plus de 40 % liée à la pandémie, le plafond actuel de 10 millions de francs suisses de l'aide unique aux cas de rigueur ne permettrait de couvrir qu'une fraction des coûts fixes courants d'une grande entreprise gravement touchée.

Dans des cas exceptionnels justifiés, il devrait donc être possible de dépasser le plafond des contributions non remboursables pour les grandes entreprises gravement touchées, sur une base proportionnelle et au moyen d'une évaluation au cas par cas. Il faut notamment tenir compte des conséquences directes des mesures prises par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre la pandémie, qui ont entraîné un effondrement du chiffre d'affaires qui menace l'existence des entreprises, même si elles n'ont pas été fermées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les mesures pour les cas de rigueur sont des programmes cantonaux. Les cantons sont libres de concevoir les aides qui en découlent comme ils l'entendent. Si celles-ci satisfont les exigences minimales fixées à l'échelon fédéral, la Confédération prend en charge tout ou partie des coûts qui y sont liés. Afin de pouvoir répondre aussi rapidement que possible au grand nombre de demandes, la plupart des cantons ont choisi de calculer les contributions sur une base forfaitaire, en fonction du chiffre d'affaires ou de la perte de chiffre d'affaires. Les contributions ne sont que rarement déterminées au cas par cas, après examen de la situation de l'entreprise requérante. Il faut distinguer les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises et l'aide sociale en faveur des personnes physiques. La méthode de calcul forfaitaire a permis de verser des contributions au titre des cas de rigueur à un grand nombre d'entreprises d'une manière relativement rapide et exempte de bureaucratie. Elle comporte toutefois un inconvénient. En effet, la règle peut paraître quelquefois arbitraire pour l'une ou l'autre raison : une grande entreprise comprenant beaucoup de filiales reçoit une aide moins importante qu'un grand nombre de petites entreprises indépendantes ; malgré une perte de chiffres d'affaires équivalente, les coûts fixes non couverts sont nettement plus élevés dans certains secteurs que dans d'autres ; des entreprises qui ont dû cesser temporairement leur activité sur ordre des autorités ont pu réaliser un chiffre d'affaires annuel plus important que des entreprises qui ont certes pu poursuivre leur activité, mais qui souffrent de l'ampleur et de la persistance du recul de la demande.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral s'oppose à l'introduction d'une réglementation dérogatoire pour les grandes entreprises dans l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur. Il serait difficile de justifier la création d'une réglementation spéciale s'appliquant par exemple uniquement aux grandes entreprises qui offrent des services de restauration dans les écoles ou les entreprises, car d'autres secteurs comportent aussi de grandes entreprises composées de filiales et touchées par les conséquences de la crise du COVID-19. En outre, la démonstration de l'inégalité de traitement réclamée par l'auteur de la motion soulèverait des questions de définition complexes dans les cantons et entraînerait un nombre élevé de recours. Étant donné que le calcul des contributions est exécuté sur une base forfaitaire dans la grande majorité des cas, le relèvement général des plafonds augmenterait considérablement le risque d'indemnisations abusives et pourrait générer des charges supplémentaires se chiffrant en milliards. À cela s'ajoute que les grandes entreprises accèdent en général plus facilement à des financements de transition privés et qu'une partie importante de leur manque à gagner est compensée par des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail non plafonnées.

Les cantons ont toutefois indiqué qu'ils entendaient tenir compte des éventuels besoins particuliers dans des réglementations spécifiques dérogeant aux prescriptions fédérales. C'est pourquoi la demande de l'auteur de la motion sera mise en oeuvre par la voie des réglementations cantonales. Celles-ci peuvent être mieux adaptées que les lois fédérales aux réalités des régions concernées et tenir compte des mesures déjà prises par les cantons (par ex. remises de loyers), ce qui réduit le risque d'indemnisations abusives. Le Conseil fédéral prévoit d'affecter une partie de la réserve visée à l'art. 12, al. 2, de la loi COVID-19 à la couverture des charges supplémentaires que ces réglementations dérogatoires pourraient occasionner aux cantons. La modification de l'ordonnance concernant ce thème est prévue pour juin 2021.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.