21.3617 · Interpellation · 2021-06-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Pour la Confédération, la fondation Saïd Ramadan et l'association Centre islamique de Genève (CIG) sont-elles exemptes de tout reproche ?
2. L'autorité compétente cantonale peut-elle délivrer une autorisation de construire à une organisation qui oeuvre pour la reprise du droit islamique dans notre ordre juridique et s'oppose à notre conception des droits fondamentaux ?
3. L'autorité comp. cant. peut-elle délivrer une autorisation de construire à une telle organisation sans enfreindre :
- la loi féd. sur l'aménagement du territoire, laquelle prévoit que les cantons soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion ,
- la loi féd. sur les étrangers et l'intégration, qui précise que l'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
Begründung
Le CIG envisage de s'agrandir pour accueillir davantage de fidèles. Le bâtiment actuel serait démoli au profit d'un édifice offrant une surface 3 fois plus grande. Le projet est évalué à 5 millions CHF et un appel aux dons a été lancé. Une autorisation définitive pour les travaux doit toutefois encore être obtenue. En 2015, le CIG a été surveillé par des membres la brig. spéc. de la pol. cant. GE sur mandat du SRC. L'islam promu par le CIG peut être qualifié de rigoriste et l'objectif d'une reprise des normes juridiques islamiques ne vise pas à favoriser l'intégration des étrangers. Dès 2002, l'actuel directeur du CIG s'est attaché à démontrer que la lapidation des personnes adultères n'est pas aussi cruelle qu'on l'imagine et que le SIDA est un châtiment divin. En 2016 il a réaffirmé sa perception rigoriste de l'Islam : " Une femme est comme une perle dans un coquillage. Si on la montre, elle crée des jalousies. Ici, la femme sans voile est comme une pièce de deux euros. Visible par tous, elle passe d'une main à l'autre ". En 2017, la FR l'a interdit d'entrée puis expulsé. L'an passé, avec le corona, le directeur expliquait que l'une des causes des maladies nouvelles, "est le fait que les hommes se livrent ouvertement à la turpitude, comme la fornication et l'adultère, ce qui déclenche des maladies et des épidémies nouvelles". Ces déclarations choquantes sont incompatible avec les droits fondamentaux et irrespectueux envers les femmes.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Centre islamique de Genève (CIG) est une association au sens des art. 60 ss du code civil (CC, RS 211). La Fondation Saïd Ramadan est une fondation au sens des art. 80 ss CC. Les deux organisations et toutes les personnes qui en sont responsables sont liées par le droit suisse et doivent respecter toutes les dispositions juridiques pertinentes du droit national, cantonal et communal. En cas de violation du droit, les mécanismes usuels de la justice s'appliquent.
2. Le droit de la construction et la délivrance d'autorisations de construire relèvent de la compétence des cantons et des communes. Dans le cas présent, ce sont le canton et la ville de Genève qui ont à vérifier si les conditions d'octroi d'une autorisation de construire sont remplies. Un concept d'affectation peut être exigé pour assurer que l'utilisation des bâtiments est conforme au droit.
3. La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700) prévoit notamment, parmi ses nombreux buts, que la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris aux fins " d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale " (art. 1, al. 2, let. f, LAT). La planification de l'urbanisation, en particulier, qui est concrétisée par des plans directeurs (art. 6 ss LAT) et des plans d'affectation (art. 14 ss LAT), doit tenir compte de ce but. Ce n'est cependant pas la Confédération, mais les cantons, qui établissent ces deux types de plan, dans le respect des dispositions applicables du droit fédéral. Et ce sont les cantons et les communes qui contrôlent que les conditions de délivrance d'une autorisation de construire sont réunies (voir ch. 2).
L'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) prévoit que l'intégration des étrangers " vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. " L'objet de cette loi est, selon son art. 1, de régler " l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers. " La LEI ne traite par conséquent pas de constructions et d'autorisations de construire, mais des étrangers dont le séjour en Suisse est soumis à certaines conditions afin d'assurer leur intégration. Il incombe aux autorités cantonales compétentes en la matière d'apprécier si les étrangers présentant un lien avec le CIG ou la Fondation Saïd Ramadan remplissent ces conditions.
Réponse du Conseil fédéral.