21.3655 · Motion · 2021-06-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet de loi modifiant la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), la loi sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) et toutes les autres lois et ordonnances pertinentes de manière à ce qu'elles interdisent ou du moins ne prévoient pas elles-mêmes une discrimination des personnes âgées (notamment sous la forme de limites d'âge) et à ce qu'elles garantissent " l'égalité des chances " (art. 4, al. 2, let. d, LPers) et " promeuvent dans les faits l'égalité " (art. 1 LEg) entre jeunes et moins jeunes. L'âge de la retraite AVS, notamment, ne devra pas constituer un motif de discrimination : le critère déterminant sera l'adéquation au poste à pourvoir.
Ledit projet de loi se limitera aux rapports de travail de droit public (au sein de la Confédération et, via la LEg, au sein des cantons et des communes). Enfin, il s'appliquera à tous les emplois publics, que l'institution concernée relève du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire.
Begründung
L'art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.) dispose que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son âge. Or, les conditions d'engagement qui, à la Confédération, dans les cantons et dans les communes, excluent les personnes ayant atteint l'âge de la retraite AVS violent cette interdiction de discrimination lorsqu'elles se bornent mécaniquement à mettre en avant cette limite d'âge sans que celle-ci n'entraîne forcément dans les faits une inaptitude à occuper le poste concerné. Mais même au-delà, il s'agit de veiller à ce qu'un âge élevé ne constitue pas un inconvénient pour occuper un emploi de droit public.
La discrimination fondée sur l'âge est très répandue en Suisse. Si cette réalité a été mise en évidence de manière empirique pour le secteur privé, non seulement l'État n'agit pas autrement, mais il le fait ouvertement et systématiquement, comme le montrent les nombreuses limites d'âge mises en place notamment aux niveaux fédéral et cantonal.
Pourtant, en sa qualité d'employeur, l'État a une responsabilité particulière à cet égard. L'art. 8, al. 2, Cst., lui impose plus qu'à quiconque d'être un employeur qui ne discrimine pas et qui assume une responsabilité sociale. Par ailleurs, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie et du vieillissement de la société, des emplois attrayants et en nombre suffisant répondent à un intérêt public qu'il revient précisément à l'État de mettre en oeuvre. À cela s'ajoute qu'en tant que premier employeur du pays et en tant qu'employeur qui fournit de plus en plus de services, c'est-à-dire de services du secteur tertiaire qui requièrent des capacités intellectuelles plutôt que physiques, l'État aurait les moyens d'employer aussi des personnes âgées aux postes les plus divers. Enfin, la présente motion contribuerait à la mise en oeuvre de la préférence nationale (cf. art. 121a, al. 3, 1e phrase, Cst.) en favorisant le potentiel de main-d'oeuvre disponible en Suisse par rapport à des travailleurs (souvent plus jeunes) venus de l'étranger.
Mettre un terme à la discrimination des personnes âgées pratiquée ouvertement et systématiquement par l'État aura un impact positif sur le marché du travail dans son ensemble, y compris sur le secteur privé. Cela contribuera également à éliminer les préjugés liés à l'âge (peu flexible, facultés d'apprentissage limitées, etc.) et incitera les seniors à travailler au-delà de l'âge de la retraite.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les dispositions relatives aux conditions d'engagement de travailleurs âgés ne constituent pas une discrimination au sens de l'art. 8, al. 2, de la Constitution (RS 101). Il ne peut y avoir discrimination liée à l'âge que lorsque, dans une situation équivalente, des personnes sont traitées différemment en raison de leur âge sans qu'il n'existe de raison objective, et qu'elles s'en retrouvent par conséquent limitées dans leurs droits. En outre, l'interdiction de la discrimination n'a pas une valeur absolue. D'après la jurisprudence, des limites d'âge maximal fixées par la loi sont admissibles dans différents domaines de la vie. Selon le Tribunal fédéral, l'âge est un critère discriminatoire atypique. Contrairement aux critères tels que le sexe ou la race, qui ne changent généralement pas au cours de la vie d'une personne, celui de l'âge évolue dans la mesure où une large majorité des personnes sera tôt ou tard âgée. C'est pourquoi le Tribunal fédéral ne se montre pas aussi strict que lorsqu'il s'agit de discriminations liées au sexe ou à la race (ATF 138 I 265).
En vertu de l'art. 35, al. 3, OPers, les employés de la Confédération peuvent déjà continuer à être employés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 70 ans. La Confédération a déjà appliqué cette disposition par analogie pour engager des personnes âgées de plus de 65 ans. En renonçant à une limite d'âge, elle ne pourrait toutefois garantir le passage à la nouvelle génération au sein de l'administration. Par ailleurs, les femmes employées dans l'administration fédérale et dont les rapports de travail ont pris fin parce qu'elles ont atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) ont droit, depuis le 1er janvier 2020, à l'établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes conditions d'engagement jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de 65 ans au maximum - l'âge de la retraite des hommes -, en application de l'art. 35, al. 2, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3).
Les cantons sont compétents en ce qui concerne les rapports de travail de droit public aux échelons cantonal et communal. L'exemple de la législation du canton de Nidwald montre qu'il existe déjà des dispositions cantonales permettant d'engager des personnes retraitées (voir modification du 31 janvier 2018 de la loi sur le personnel du canton de Nidwald, NG 165.1, art. 13, al. 1).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.