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21.3684 · Interpellation · 2021-06-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

- Quelles bases légales protègent les victimes de la violence en ligne ?

- Sur quels instruments juridiques une victime de violence en ligne peut-elle s'appuyer ?

- Existe-t-il une marge de manoeuvre juridique s'il existe des indices sérieux de violence en ligne, mais que la preuve de culpabilité n'est pas encore établie ?

- Pour les cas de violence en ligne graves, des adaptations législatives permettraient-elles d'enquêter plus rapidement sur l'auteur ?

- La législation actuelle permet-elle d'obliger les médias sociaux et les gestionnaires d'une page en ligne de signaler aux autorités l'auteur d'un acte de violence ? Dans la négative, quelles adaptations législatives seraient-elles nécessaires ?

- De manière générale, le Conseil fédéral considère-t-il que les bases légales sont suffisantes, ou que des adaptations législatives sont nécessaires ?

Begründung

Le développement des réseaux sociaux et des blogs a provoqué une augmentation massive des phénomènes de violence, de haine et de harcèlement en ligne. Ces phénomènes ne sont pas omniprésents, mais ils sont tellement répandus qu'il est tout à fait possible d'en être victime de manière inattendue. Toutes les victimes ne sont pas en mesure de réagir de manière appropriée. La violence en ligne peut avoir des conséquences graves et se révéler extrêmement dangereuse, surtout pour les membres les plus faibles de la société. Le problème est exacerbé par le fait que les contenus violents se diffusent très rapidement en ligne et qu'il est presque impossible de les supprimer.

Contrairement à la violence et au harcèlement classiques, la violence en ligne ne laisse pas un moment de répit à la victime, car celle-ci est joignable en permanence et partout. En outre, les phénomènes de violence en ligne posent une série de problèmes qui ne se résolvent pas facilement, comme l'anonymat conféré par Internet, les liens existants entre les auteurs de violence et les actions coordonnées entre plusieurs auteurs.

Quoique virtuelle, la violence en ligne a des incidences sur le monde réel : elle peut déboucher sur des actes de violence physique (le politicien CDU Walter Lübke a été assassiné en 2019) ou encore pousser ses victimes au suicide (Céline Pfister, âgée de 13 ans, s'est donné la mort en 2017 à Spreitenbach).

Aujourd'hui, les autorités invoquent souvent la protection de la personnalité de l'auteur présumé des actes de violence en ligne et renoncent ainsi d'emblée à poursuivre l'auteur, même lorsque les preuves sont accablantes. Le fait que la protection de l'auteur l'emporte sur celle de la victime représente une grande injustice. Les victimes se sentent perdues et ne sont pas suffisamment soutenues par les autorités qui sont censées les défendre.

Stellungnahme des Bundesrates

On entend par " violence en ligne " des phénomènes tels que la textopornographie (l'échange de photos intimes autoproduites contre la volonté de la personne concernée), la sextortion (la contrainte exercée sur la base de pareilles photos), les discours haineux ou le cyberharcèlement. Si ces infractions menacent ou portent atteinte à l'honneur, à la liberté d'action ou au développement sexuel de la victime, souvent mineure, et peuvent provoquer de grandes souffrances, il ne s'agit pas de violence au sens où l'entend le code pénal.

Aux questions 1, 2 et 3 : les victimes des infractions commises en ligne disposent de plusieurs instruments juridiques. Les actes en question peuvent être poursuivis en vertu du code pénal (CP, RS 311.0), comme c'est le cas des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP), des menaces (art. 180 CP), de la contrainte (art. 181 CP), de la pornographie (art. 197 CP) ou de l'extorsion et du chantage (art. 156 CP). Ces actes représentent généralement aussi une atteinte à la personnalité, contre laquelle la victime peut se défendre en vertu des art. 28 ss du code civil (CC, RS 210). Le droit civil permet, dans le cadre de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, de mettre le holà à une (possible) atteinte rapidement, sur la base de faits établis sommairement.

Il peut s'avérer nécessaire de faire supprimer d'Internet les contenus illicites (temporairement ou définitivement) par l'exploitant de la plateforme d'hébergement. Parallèlement aux programmes volontaires des exploitants de plateforme (comme le programme " Trusted Flagger " de YouTube), il est possible de faire valoir ces droits auprès des services d'hébergement et des exploitants de plateforme en vertu des art. 28 ss CC vu qu'ils participent à l'atteinte à la personnalité (voir le rapport du Conseil fédéral du 11 décembre 2015, " La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet ", p. 97 s.). Si l'exploitant de la plateforme est une entreprise dont le siège se trouve à l'étranger, des problèmes d'application se posent toutefois, aussi bien en droit civil qu'en droit pénal. Le Conseil fédéral a commandé un rapport qui doit examiner une gouvernance suisse des services de ces plateformes et signaler des solutions possibles, comme des instruments légaux. Le DETEC devrait présenter ce rapport au Conseil fédéral vers la fin de 2021.

Aux questions 4, 5 et 6 : lorsque des infractions pénales sont commises sur Internet, le problème ne réside généralement pas dans l'absence de dispositions matérielles. Ces infractions sont commises par des auteurs anonymes et la principale difficulté consiste à appliquer le droit. Si le " lieu du crime " est la plateforme d'un grand réseau social, les preuves déterminantes permettant d'identifier les auteurs sont enregistrées à l'étranger, même si l'acte a été commis en Suisse. Les autorités suisses doivent donc emprunter la voie de l'entraide judiciaire internationale. Les demandes d'entraide judiciaire sont cependant longues et coûteuses, et elles échouent bien souvent lorsqu'elles portent sur des atteintes à l'honneur. Pareilles procédures pénales se heurtent régulièrement au problème de l'identification des auteurs.

Le principe de la souveraineté des États et de la territorialité des lois empêche que des solutions unilatérales efficaces soient trouvées au problème de l'application du droit sur Internet. Hors du territoire suisse, l'obtention des preuves dépend en effet de la coopération avec l'État étranger impliqué. Cela réclame des accords internationaux ou des traités d'entraide judiciaire (voir à ce sujet l'avis du Conseil fédéral sur la motion Levrat 16.4082, " Faciliter l'accès des autorités de poursuite pénale aux données des réseaux sociaux ", et le rapport de l'OFJ à la CAJ-E du 7 mars 2018). La Suisse agit au niveau international, notamment en collaborant au développement de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, pour qu'une solution soit trouvée au problème de l'application du droit sur Internet dans le respect des principes et des garanties de l'État de droit.

Le Conseil fédéral tire aussi parti des possibilités dont il dispose en Suisse. La loi sur la protection des données, entièrement révisée et que le Parlement a adoptée, oblige certains responsables étrangers du traitement de données, à l'art. 14, à disposer d'une représentation en Suisse. Celle-ci sert d'antenne aux personnes concernées et les informe par exemple sur le lieu où et la manière dont elles peuvent faire valoir leurs droits. Les plateformes des grands réseaux sociaux tombent sous le coup de cette réglementation. L'efficacité de ces efforts est encore à prouver. Les motions 18.3379 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États " Accès des autorités de poursuite pénale aux données conservées à l'étranger " et 18.3306 Glättli " Renforcer l'application du droit sur Internet en obligeant les grandes plates-formes commerciales à avoir un domicile de notification " vont dans le même sens. Le Conseil fédéral a repoussé leur mise en oeuvre à la date de la conclusion des travaux de la révision totale de la loi sur la protection des données, toute récente. Le DFJP est en train de voir dans quelle mesure il existe encore des lacunes qu'il faudra combler à ce moment-là.

Réponse du Conseil fédéral.