Respecter les règles de la bonne gouvernance et éviter les conflits d'intérêts lors de la nomination d'un organe de révision pour Compenswiss
21.3932 · Motion · 2021-06-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, lors du choix d'un organe de révision pour compenswiss, de nommer une société fiduciaire qui ne soit pas simultanément chargée de la révision des comptes d'une banque de dépôt de compenswiss afin de respecter les règles de la bonne gouvernance et d'éviter tout conflit d'intérêts.
Begründung
Compenswiss est l'établissement de droit public chargé de l'administration des liquidités et des fortunes de l'AVS, de l'AI et du régime des APG. Compenswiss est soumis à la loi sur les fonds de compensation adoptée par le Parlement le 16 juin 2017.
Selon l'art. 10, al. 1, de ladite loi, le Conseil fédéral est chargé de nommer l'organe de révision de compenswiss sur proposition du conseil d'administration. Sur la base de cette disposition, il a désigné Ernst & Young comme organe de révision à partir de l'exercice financier 2019. Il faut noter que le Contrôle fédéral des finances était chargé de la révision externe de compenswiss jusqu'en 2018.
UBS est la banque de dépôt principale du fonds AVS/AI/APG. L'organe de révision externe d'UBS est Ernst & Young. Autrement dit, le Conseil fédéral a nommé comme réviseur de compenswiss la même société fiduciaire chargée de la révision des comptes de la principale banque de dépôt de compenswiss.
Selon l'art. 10., al. 4, de la loi sur les fonds de compensation, compenswiss doit assurer que les engagements contractuels passés avec des banques de dépôt prévoient la possibilité pour l'organe de révision d'accéder aux résultats pertinents de la révision externe de ces banques. Si le contrat le prévoit, l'organe de révision de l'établissement peut charger l'organe de révision des banques de dépôt de procéder à des contrôles complémentaires.
Dans les faits, cela signifie que l'organe de révision de compenswiss (Ernst & Young) doit avoir accès aux résultats du contrôle externe de la banque de dépôt (également Ernst & Young). En d'autres termes, Ernst & Young doit informer Ernst & Young. Dans le cas de compenswiss et d'UBS, l'art. 10, al. 4, de la loi sur les fonds de compensation implique également qu'Ernst & Young peut charger Ernst & Young de procéder à des contrôles complémentaires si le contrat le prévoit.
Il y a là un problème de gouvernance évident qui doit être réglé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La notion d'organe de révision comprend l'entreprise de révision, les membres de l'équipe chargée du contrôle ainsi que les personnes susceptibles d'influencer la prestation de contrôle. Les exigences relatives à l'indépendance de l'organe de révision sont définies à l'art. 728 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220). Selon l'al. 1 de cet article, l'indépendance de l'organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision, aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles. En outre, aucun employé de l'organe de révision, même s'il ne participe pas à la révision, ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles (art. 728, al. 3 et 4, CO). Cela signifie que pour pouvoir être désignée comme organe de révision, l'entreprise de révision dans son ensemble, et non la seule équipe chargée du contrôle, doit être indépendante de l'organisation soumise au contrôle. Si la même entreprise de révision fait office d'organe de révision pour deux organisations différentes et qu'elle est indépendante de leur entité juridique respective, les deux organes de révision sont également indépendants l'un par rapport à l'autre. La situation serait différente si la même entreprise de révision avait un mandat de conseil auprès de l'une des deux organisations. Les mandats de conseil qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision ou pour lesquels le pouvoir de décision n'appartient pas clairement à l'organisation soumise au contrôle ne sont pas compatibles avec l'indépendance (cf. art. 728, al. 2, ch. 4, CO).
Les sociétés de fonds ne sont pas autorisées à détenir elles-mêmes les actifs particuliers (fonds) qu'elles ont constitués, car ceux-ci doivent rester strictement séparés des actifs de la société. La tâche de garde est, dans ce cas, assurée par une banque de dépôt. Pour pouvoir réaliser son contrôle, l'organe de révision de Compenswiss doit avoir accès aux résultats des contrôles effectués par les organes de révision de ces banques de dépôt, sans quoi son contrôle serait incomplet. Le fait que l'entreprise de révision se trouve être la même pour ces deux rôles, comme c'est le cas pour Compenswiss et UBS, n'est pas pertinent. Une telle situation présente l'avantage de ne pas créer de lacunes de contrôle entre les organisations impliquées. Seules quelques entreprises de révision disposent des ressources et des processus nécessaires pour mener à bien le mandat de révision de Compenswiss. Il en va de même pour la révision des banques. Si Compenswiss devait exclure l'organe de révision d'une banque de dépôt de la liste des prestataires potentiels, cela réduirait considérablement le choix en matière d'entreprises de révision et affecterait la concurrence. Une telle situation ne serait manifestement pas dans l'intérêt des assurés.
Dans le cas d'Ernst & Young, les mandats en relation avec Compenswiss et la banque de dépôt UBS sont toujours des mandats d'audit. Les deux mandats de révision sont soumis à des règles clairement définies et aux obligations légales susmentionnées. Lorsqu'elle révise des établissements financiers tels qu'UBS, une entreprise de révision doit respecter, outre les dispositions relatives à l'indépendance prévues par le droit civil, les dispositions relatives à l'incompatibilité prévues par la législation sur les marchés financiers (ordonnance sur les audits des marchés financiers [OA-FINMA ; RS 956.161]). Une relation de dépendance entre les deux organes de révision est donc exclue, il n'y a pas de conflit d'intérêts, et la bonne gouvernance est assurée. Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué, il n'est pas nécessaire de modifier la réglementation existante (voir question 21.7348 Weichelt " Organe de révision de Compenswiss : problèmes de gouvernance ? " ; interpellation 21.3394 Weichelt " La gestion des fonds AVS soulève des questions de transparence, de gouvernance et de coûts "). La mesure proposée n'aurait aucune influence sur l'indépendance des organes de révision.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.