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À propos de la réponse du Conseil fédéral à la question 21.7571 de l'heure des questions, concernant la différence entre colonies de peuplement et procédure légale

21.3933 · Interpellation · 2021-06-18

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Les questions suivantes se posent à la suite de la réponse du Conseil fédéral à la question 21.7571 (heure des questions) :

  • Pourquoi le Conseil fédéral ignore-t-il, dans sa réponse à la question 21.7571, qu'il s'agit uniquement de respecter la propriété foncière juive qui existe depuis 1875 ?
  • Pourquoi ignore-t-il le fait que les habitants palestiniens de Sheikh Jarrah ont reconnu la compétence des tribunaux israéliens en engageant des actions en justice devant eux ?
  • Le Conseil fédéral a-t-il conscience du fait qu'en formulant une réponse incorrecte d'un point de vue juridique, il soutient ceux qui ne perdent pas le moindre instant pour vilipender Israël ? Dans le cas présent, il n'en va pas d'une supposée colonie ni d'une expulsion forcée. En l'occurrence, Israël ne confisque aucune propriété privée, personne n'est expulsé de sa propre propriété foncière.

Begründung

Nul ne conteste le fait que les tribunaux israéliens ont reconnu à plusieurs reprises le droit de propriété foncière de Palestiniens sur la base de preuves valables. Apparemment, ces décisions n'ont jamais dérangé la Suisse. Dans le cas de Sheikh Jarrah, il s'agit de propriétés foncières qui appartiennent de manière avérée à des Juifs depuis 1875. Les habitants actuels n'ont jamais pu prouver, malgré d'interminables procédures judiciaires, qu'ils en étaient les propriétaires légaux. Les ancêtres de certains plaignants avaient reconnu la propriété juive avant 1982. Certains d'entre eux ont déclaré avoir acquis la propriété foncière en 1991 (soit 18 ans après qu'elle a été inscrite comme propriété juive en 1973) à un inconnu dénommé " Ismaël ". Il n'y a toutefois aucune preuve de cette transaction. L'affirmation selon laquelle les autorités jordaniennes leur avaient promis la propriété durant l'occupation (illégale) jordanienne n'est pas étayée non plus. Des documents falsifiés ont été présentés. Confrontés au rejet définitif de leurs demandes par la justice, les appelants palestiniens ont demandé qu'on leur reconnaisse le statut de locataires qui, en tant que tels, ne peuvent pas être expulsés des maisons. La Cour suprême d'Israël a décidé en 1989 que les habitants seraient dorénavant tenus de payer un loyer au propriétaire, comme le font en général les locataires. Les habitants ont refusé de le faire. Ce refus a donné lieu à une procédure judiciaire à leur encontre qui a abouti à une décision d'expulsion. Dans ce cas en particulier, les préjugés ne doivent pas l'emporter sur les faits.

Stellungnahme des Bundesrates

Il convient de préciser que le Conseil fédéral ne prend pas position sur des cas individuels relatifs à des titres de propriété à Sheikh Jarrah.

Le droit international fournit le cadre de référence pour l'analyse juridique de la question posée. Cette analyse est la suivante :

Sheikh Jarrah est situé à Jérusalem-Est. Jérusalem-Est a été annexée par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. Conformément à la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'autorité de l'État d'Israël au-delà des frontières qui prévalaient à la veille de la guerre des Six Jours (frontières de 1967) n'est pas reconnue. La Charte de l'ONU interdisant les annexions, les effets de l'annexion de Jérusalem-Est sont nuls. Cela inclut les effets des lois d'Israël sur Jérusalem-Est.

En vertu du droit international humanitaire, les territoires contrôlés par Israël en dehors des frontières de 1967 constituent des territoires occupés. L'occupation ne transfère pas de titre de souveraineté à la puissance occupante. Israël est tenu de maintenir la situation qui prévalait avant le début de l'occupation, soit avant 1967. Israël a donc l'obligation de s'abstenir d'introduire des changements permanents dans le territoire occupé, y compris concernant la composition démographique du territoire.

Le droit international humanitaire interdit le transfert forcé de personnes à l'extérieur du territoire occupé. Sont considérés comme transferts forcés à la fois l'expulsion physique des personnes de leur lieu de résidence ou la contrainte de manière effective à partir, par la création d'un environnement coercitif ou par d'autres formes de coercition. La seule exception autorisée à cette interdiction est l'évacuation, à titre de mesure temporaire, si la sécurité de la population ou des raisons militaires impératives l'exigent.

Réponse du Conseil fédéral.