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21.4002 · Interpellation urgente · 2021-09-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'asile prévoit une admission globale et indifférenciée (art. 3, al. 1). Plus de 82 millions de personnes dans le monde sont considérées comme des déplacés de force (UNHCR). Par ailleurs, une décision négative ne veut pas forcément dire que la personne concernée devra quitter la Suisse (" admission provisoire ").

1. Autrefois, les personnes qui franchissaient les frontières étaient des réfugiés politiques. À l'époque, en effet, protection et admission se confondaient. Dans un monde globalisé, par contre, les migrants traversent plusieurs pays sûrs, dans lesquels leur vie n'est aucunement en danger, avant d'arriver en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour estimer que la législation actuelle sur l'asile mélange des notions très différentes telles que l'aide, la protection et l'admission ?

2. Dans l'esprit des accords de Dublin, c'est le premier pays Dublin d'entrée qui doit examiner la demande d'asile. Que pense le Conseil fédéral du fait que, sur les 11 041 demandeurs d'asile arrivés en Suisse l'année passée, pratiquement tous avaient traversé plusieurs pays sûrs sans y déposer de demande d'asile avant d'en déposer une chez nous ?

3. Le Conseil fédéral serait-il favorable à ce que les personnes entrées illégalement en Suisse soient hébergées dans des centres fermés jusqu'à ce qu'elles puissent être expulsées ? Cela ne doit pas forcément se faire dans le pays d'origine, mais peut aussi intervenir dans un pays tiers disposé à les admettre.

4. Grâce à quelles mesures techniques, informatiques et organisationnelles le Conseil fédéral assure-t-il un contrôle systématique aux frontières afin de réduire le nombre des personnes entrant illégalement en Suisse ?

5. Le Conseil fédéral convient-il que la " tradition d'accueil " de la Suisse n'a jamais été conçue comme une invitation à venir se réfugier chez nous adressée à des dizaines de millions de déplacés de force ?

6. Le Conseil fédéral admet-il que le droit d'asile, initialement destiné à offrir une protection à des personnes faisant l'objet de poursuites dans un pays proche, a fini par équivaloir de facto à octroyer la liberté de circulation aux habitants de toutes les régions en crise dans le monde ?

7. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que le droit d'asile global et indifférencié actuel de la Suisse doit être supprimé et remplacé par une nouvelle loi couvrant les situations de crise dans les pays proches ?

8. Le Conseil fédéral soutient-il un tel changement de paradigme dans la politique de l'asile afin d'éviter qu'une vague de migrants en provenance d'Afghanistan ne déferle sur la Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1., 7. et 8. En Europe, les règles prévues dans le cadre du système Dublin déterminent quel État est responsable de l'examen d'une demande d'asile. En principe, la Suisse n'entre pas en matière sur une demande lorsqu'un autre État Dublin est compétent pour mener la procédure d'asile (art. 31a, al. 1, let. b, de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31). Qui plus est, la loi sur l'asile comporte des réglementations applicables aux États tiers, lesquelles prévoient que la Suisse n'entre pas non plus en matière sur la demande d'asile d'un requérant ayant certains liens avec un État tiers (par ex. séjour antérieur du requérant dans cet État) (art. 31a, al. 1, let. a, c, d, et e, LAsi). Le Conseil fédéral estime donc, pour l'essentiel, que le cadre légal ne permet actuellement pas de choisir librement le pays d'accueil (cf. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 18.3930, Damian Müller, du 27 septembre 2018, Actualité et portée de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, point 4.3.5). Il peut cependant se révéler difficile, dans la pratique, d'établir le lieu de séjour antérieur des requérants d'asile, particulièrement lorsque ce lieu se trouve en dehors de l'espace Schengen. Une réglementation juridique visant à empêcher la migration secondaire de ces personnes n'y changerait rien. En parallèle, la Suisse soutient des initiatives et projets divers ayant pour objectif d'améliorer les conditions dans les pays de premier accueil et dans les régions de provenance des réfugiés. Ce soutien prend par exemple la forme d'une aide sur place ou de projets de protection dans les régions de provenance (programme Protection in the Region). Le Conseil fédéral estime qu'il n'est donc pas nécessaire de modifier la LAsi ou la politique en matière d'asile.

2. La Suisse demande systématiquement à l'État Dublin concerné de reprendre une personne lorsque l'accord d'association à Dublin (RS 0.142.392.68) le permet. Tel n'est pas seulement le cas lorsque la personne a déjà été enregistrée dans un autre État Dublin (par ex. saisie des empreintes digitales dans la banque de données Eurodac), mais également lorsque d'autres indices suggèrent que la responsabilité du cas incombe à un autre État Dublin (par ex. des liens familiaux, des documents ou des déclarations des requérants d'asile). Par contre, le simple fait de transiter par le territoire d'un État Dublin ne signifie pas que ce dernier sera automatiquement compétent.

3. Les centres fédéraux pour requérants d'asile (CFA) ne sont pas des établissements fermés. Lorsqu'un requérant d'asile commet un délit pendant son séjour dans un CFA, les autorités cantonales de police et de justice décident du lieu et de la durée d'une éventuelle privation de liberté, d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Le Conseil fédéral s'oppose, pour des raisons constitutionnelles, à la privation de liberté provisoire de toutes les personnes entrées en Suisse de manière irrégulière. Il s'oppose également à la création de centres d'asile hors de l'espace Dublin (cf. la réponse du Conseil fédéral à la motion 21.3785 Quadri du 17 juin 2021 " Centres pour requérants d'asile hors de l'Europe. Suivre l'exemple du Danemark ").

4. Des contrôles systématiques sont uniquement effectués aux frontières extérieures de l'espace Schengen en Suisse, c'est-à-dire aux aéroports. Il n'est actuellement pas nécessaire d'instaurer des contrôles systématiques aux frontières terrestres de la Suisse, étant donné qu'elles constituent toutes des frontières intérieures de l'espace Schengen. De plus, une telle mesure n'est pas dans l'intérêt de la Suisse.

5. et 6. Depuis plusieurs siècles, des victimes de persécutions religieuses ou politiques demandent protection à la Suisse. La législation en matière d'asile et celle relative aux étrangers prévoient d'examiner au cas par cas si les intéressés font l'objet de persécutions ciblées et si des obstacles juridiques s'opposent à l'exécution de leur renvoi. Les personnes qui n'ont pas besoin de la protection de la Suisse doivent quitter le pays. En revanche, l'accord sur la libre circulation des personnes confère aux ressortissants de la Suisse et des pays membres de l'UE le droit, sous certaines conditions, de vivre, de travailler ou d'étudier sur le territoire des parties contractantes. Il n'est donc pas exact de considérer que le droit de l'asile soit devenu de facto un régime de libre circulation des personnes. La législation en matière d'asile et celle sur la libre circulation au titre de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'UE sont diamétralement opposées, tant par leur nature que par leur objectif.

Réponse du Conseil fédéral.