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21.407 · Initiative parlementaire · 2021-03-01

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Les art. 6 et 87 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp) sont modifiés comme suit :

Art. 6 Situation particulière

...

4 (nouveau)

L'Assemblée fédérale peut opposer son veto aux ordonnances et aux décisions de portée générale que le Conseil fédéral et les départements édictent ou prennent sur la base du présent article.

5 (nouveau)

Les ordonnances et les décisions de portée générale contre lesquelles le droit de veto peut être exercé sont publiées dans la Feuille fédérale avant leur entrée en vigueur.

6 (nouveau)

Si une demande de veto dûment motivée est déposée par un quart au moins des membres d'un conseil dans les dix jours qui suivent la publication, la demande est examinée par la commission compétente du conseil en question dans les dix jours qui suivent son dépôt.

7 (nouveau)

Si la commission accepte la demande, l'Assemblée fédérale se réunit dans les dix jours qui suivent et l'examine. Si la commission rejette la demande, celle-ci est réputée liquidée.

8 (nouveau)

Si le conseil accepte la demande, celle-ci est transmise à l'autre conseil, à moins que la même demande y ait aussi été déposée. Si tel n'est pas le cas, l'autre conseil examine en règle générale la demande de veto du conseil prioritaire le même jour.

9 (nouveau)

Si les deux conseils acceptent la demande, l'ordonnance ou la décision de portée générale concernée cesse d'être en vigueur le lendemain.

Art. 87 Dispositions transitoires

4 (nouveau)

Le droit de veto visé à l'art. 6, al. 4, de la présente loi peut aussi être exercé contre les ordonnances et les décisions de portée générale que le Conseil fédéral édicte ou prend en se fondant sur la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.

Begründung

La modification proposée de la LEp vise à garantir que le Parlement soit associé aux décisions dans les situations particulières. Durant la pandémie de COVID-19, il est apparu à plusieurs reprises que le Conseil fédéral ne se conformait pas aux décisions et déclarations du Parlement et prenait par voie d'ordonnance des mesures ne respectant pas la volonté expresse de ce dernier.

La modification proposée permettra au Parlement d'examiner après coup les ordonnances et les décisions de portée générale édictées ou prises par le Conseil fédéral dans les situations particulières. Les délais prévus garantissent l'association du Parlement aux décisions sans que cela prenne trop de temps et restreigne trop fortement la capacité d'action du gouvernement. Un droit de veto contre les mesures prises par le Conseil fédéral dans les situations particulières se justifie par l'art. 148, al. 1, de la Constitution, selon lequel l'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons. Sans ce droit, le risque est grand que la volonté du Parlement ne soit pas respectée dans les situations particulières.

Comme les compétences du Conseil fédéral dans les situations extraordinaires dérivent du droit d'urgence prévu aux art. 184 et 185 de la Constitution, il y a lieu de renoncer à un droit de veto du Parlement dans les situations extraordinaires.

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