21.4210 · Motion · 2021-09-30
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Proposition de classement est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger l'al. 1 let. a de l'art. 3 ainsi que l'al. 2 de l'art. 5 de l'Ordonnance sur le vin 916.140. Le délai de dix ans pour la reconstitution des surfaces viticoles devrait être biffé.
Begründung
La suppression de l'exigence de replanter dans le délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire aux vignerons dans des périodes économiques difficiles.
Les articles de l'ordonnance mentionnés, définissent un délai de dix ans pour la reconstitution des surfaces viticoles si celles-ci ont été arrachées. Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable et la parcelle viticole sort donc du cadastre viticole. Cette problématique qui n'inquiétait guère dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de l'arrachage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas.
L'exigence actuelle est particulièrement problématique pour les vignerons fermiers (fermage). Travaillant à la tâche pour le compte d'un propriétaire viticole et rétribués selon les travaux effectués, le risque existe que le propriétaire ne lui donne pas le droit d'arracher s'il ne garantit pas de replanter dans le délai de peur de perdre ce droit. Il s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 60, al. 1 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) stipule que quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton. En supprimant la durée de dix ans pour la replantation de la vigne, fixée dans l'ordonnance sur le vin, il ne sera plus possible que des surfaces ayant été cultivées en vignes soient biffées du cadastre viticole.
Or, selon l'art. 60, al. 5, LAgr, le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige. L'abrogation du délai de dix ans entraînerait que cette possibilité de régulation confiée au canton devienne obsolète.
L'autorisation de planter des vignes contient des exigences environnementales liées par exemple à la protection de plantes et de la faune. Ces exigences sont fixées localement et peuvent être adaptées par les cantons. L'octroi d'une autorisation de replanter de la vigne sur une parcelle dont la culture a été interrompue plus de dix ans permet d'appliquer les exigences actualisées de protection de l'environnement et des sols.
Il ne serait pas approprié d'accorder une autorisation sans possibilité de le révoquer en cas de non-respect des règles y afférentes. Le délai de dix ans pour la replantation d'une vigne a déjà été instauré dans l'ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles de 1953 (Statut du vin) et a fait ses preuves, aussi bien dans les années difficiles que plus faciles traversées par l'économie vitivinicole. Il est suffisamment long pour permettre aux viticulteurs de prendre des décisions d'investissements ou de désinvestissements en phase avec les conditions du marché. Il permet cependant aux changements structurels, nécessaires au développement de l'économie vitivinicole, d'avoir lieu sans que la rente de situation (conférée à la parcelle par une autorisation de plantation) les freine.
Les relations contractuelles entre les propriétaires du bien-fonds et les viticulteurs sont diverses et empreintes de régionalisme. Le fermage, le vignolage, le métayage et des formes hybrides sont possibles. Le règlement sur l'entretien et le renouvellement des installations fait partie du droit dispositif et peut donc être librement convenu par contrat. Le délai limite de reconstitution fixé à dix ans est connu des parties d'un contrat en vigueur et ne devrait pas interférer lorsque la question d'une reconstitution de vigne se pose. L'Union européenne fixe des droits de plantation viticole. Compte tenu de leurs inconvénients, la Commission européenne réfléchit à les transformer en autorisation temporaire de planter de la vigne.
Au vu des éléments précités, le Conseil fédéral est d'avis que la durée de dix ans pour une reconstitution de surface viticole apporte déjà suffisamment de flexibilité pour les producteurs.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.