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21.4241 · Interpellation · 2021-09-30

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à l'interpellation 21.3933, le Conseil fédéral déclare qu'il " ne prend pas position sur des cas individuels relatifs à des titres de propriété à Sheikh Jarrah ".

C'est pourtant ce qu'il fait dans l'avis qu'il exprime, étant donné qu'il s'agit bien, dans le cas de Sheikh Jarrah, d'une affaire de droit privé. En effet, il n'est question ni de l'État d'Israël ni d'un changement de composition démographique, et encore moins de transfert forcé ou d'expulsion. La position officielle du Conseil fédéral ne fait que renforcer le discours du Fatah et du Hamas, selon lequel chaque mètre carré d'Israël doit être considéré comme territoire palestinien. Elle met ainsi en danger la solution proposée par la Cour suprême israélienne. Toutes les instances qui ont statué sur cette affaire jusqu'à présent ont confirmé que la propriété foncière en question est une propriété juive depuis 1875.

L'avis du Conseil fédéral sur l'interpellation 21.3933 soulève les questions suivantes :

1. En quoi cette propriété, juive depuis 1875, pose-t-elle un problème au Conseil fédéral ?

2. Pourquoi ne prend-on pas en compte, par exemple, les titres de propriété ou les registres fonciers valides ?

3. Le Conseil fédéral sait-il qu'entre 1948 et 1967 la Jordanie a détenu cette propriété foncière à titre fiduciaire en tant que " possession juive ennemie " et que celle-ci est donc restée juive ?

4. Les locataires en question reconnaissent les tribunaux israéliens. Qu'est-ce qui dérange le Conseil fédéral dans la solution récemment proposée la Cour suprême, qui consiste à laisser les habitants y vivre pendant trois générations, en payant un loyer par maison d'environ 400 francs par an ?

5. Si le Conseil fédéral entend respecter la situation qui régnait avant l'occupation, comment considère-t-il la situation juridique avant l'occupation illégale par la Jordanie en 1948 ?

6. Le Conseil fédéral se prononcera-t-il à l'avenir sur tous les litiges locatifs et autres affaires de droit privé à Jérusalem-Est ?

Begründung

La résolution 242 n'a rien à voir avec cette affaire, elle n'interdit pas l'annexion et ne dit rien sur Jérusalem-Est. De plus, seule la version originale anglaise serait juridiquement valable ; or, celle-ci n'exige pas qu'Israël se retire des territoires occupés (confirmé par Lord Caradon, rédacteur de la résolution). Elle ne mentionne pas non plus les " frontières de 1967 ". Celles-ci n'existent pas : seule existe l'ancienne ligne d'armistice de 1949 (qui n'a pas un caractère de frontière).

Le Conseil fédéral ne prend pas en compte que la Cisjordanie et Jérusalem-Est font partie du territoire sous mandat établi par la Société des Nations en 1922 comme foyer national juif. Ce territoire sous mandat est encore valable aujourd'hui, car les Arabes ont fait échouer le plan de partage de 1947, qui devait être accepté conjointement, en le rejetant et en menant la guerre. Les droits de 1922 sont protégés par l'article 80 de la charte de l'ONU ; ils le sont également contre les décisions du Conseil de sécurité. Au sujet de l'annexion, il faut toujours prendre en compte si un territoire a été investi lors d'une guerre défensive ou si le détenteur précédent avait pris possession du territoire de manière légale.

Stellungnahme des Bundesrates

1.2.3.4.5.6. Comme indiqué dans la réponse à l'interpellation 21.3933, la Charte de l'ONU interdit l'annexion. L'annexion de tout ou d'une partie d'un territoire par l'usage de la force ou de la contrainte est en effet prohibée en vertu de l'interdiction du recours à la force de l'article 2(4) de la Charte des Nations Unies.

Sur cette base, le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa résolution 242 (1967), a affirmé l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force, fondant ainsi sa demande que les forces armées israéliennes se retirent du territoire occupé en 1967. Le Conseil de sécurité a pris position à plusieurs reprises, en dernier lieu dans sa résolution 2334 (2016).

Le Territoire palestinien occupé comprend : la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza. Israël n'a pas la souveraineté sur le Territoire palestinien occupé. L'annexion par Israël de Jérusalem-Est ne change rien à cela. En effet, l'annexion étant interdite, ses effets sont nuls. Israël ne dispose donc pas de l'autorité légale pour imposer ses propres lois à Jérusalem-Est, y compris les lois désignant les instances judiciaires compétentes. Le recours à ces instances judiciaires par les parties aux procédures n'y change rien.

Dans ce cadre général, le Conseil fédéral rappelle qu'il ne prend pas position sur des cas particuliers relevant de la compétence des tribunaux.

Seule une solution à deux États, négociée par les deux parties, conformément au droit international et aux paramètres convenus au niveau international, y compris les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, peut conduire à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Dans ce cadre, il revient aux parties de convenir conjointement d'une solution pour Jérusalem. Un tel accord pourrait avoir des conséquences sur le droit applicable aux différentes parties du territoire de Jérusalem.

Réponse du Conseil fédéral.