21.4331 · Motion · 2021-10-01
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de transmettre une adaptation des bases légales au parlement, de sorte qu'il soit précisé que le congé de paternité de deux semaines est valable pour tous les couples et s'applique ainsi à l'épouse et co-mère dans les couples de femmes.
Begründung
Le 26 septembre 2021, le corps électoral a adopté le projet du parlement de mariage égalitaire. En conséquence, les couples de femmes mariés auront accès au don de sperme en Suisse et à la parentalité automatique des deux femmes, qui y est liée. Les enfants ont ainsi deux parents reconnus dès leur naissance, ce qui oeuvre au bien de l'enfant qui voit sa relation avec ses deux parents protégée, notamment en cas de décès de l'une d'elles.
Le 27 septembre 2020, le corps électoral a adopté le projet du parlement de congé de paternité. Les pères peuvent désormais bénéficier d'un congé payé de deux semaines à prendre dans les six mois suivant la naissance. Ce congé est financé par les allocations pour perte de gain. Il a notamment pour objectif de renforcer la relation entre les deux parents et l'enfant et d'améliorer l'égalité. Selon l'Office fédéral des assurances sociales, seul le père légal y a droit : " le bénéficiaire de l'allocation de paternité doit être le père légal de l'enfant. La filiation est établie par mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement. En cas d'adoption, il n'y a pas de droit à l'allocation de paternité. "
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, alors que le projet de mariage égalitaire a été adopté par le parlement lors de la session de décembre 2020. La mention d'un " congé de paternité ", respectivement d'un " congé de parentalité ", pour l'épouse et co-mère n'a donc pas été prévue.
L'adoption du mariage égalitaire en votation populaire implique une précision du cadre légal relatif aux allocations de paternité, dans la mesure où la filiation avec l'épouse et co-mère est automatiquement établie.
Le Conseil fédéral est prié de transmettre au parlement une modification des bases légales relatives à l'allocation en cas de paternité et à ses ayants droits (art. 16i, 834.1 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) afin de préciser que, suite à l'introduction du mariage égalitaire, l'épouse et co-mère aura droit aux allocations de " paternité ".
Le Conseil fédéral étudiera en outre la pertinence de trouver une terminologie plus correcte que les " allocations de paternité " (par exemple " allocations de parentalité ") et la proposera au parlement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le " mariage pour tous " prévoit l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe et introduit également, dans ce contexte, la parentalité de l'épouse de la mère, à certaines conditions. Le nouvel art. 255a du Code civil (FF 2020 9607) prévoit notamment que l'épouse de la mère au moment de la naissance de l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11) est l'autre parent de l'enfant.
Le congé de paternité accorde quatorze indemnités journalières au père légal de l'enfant (selon le Code civil, RS 210) qui exerce une activité lucrative. Étant donné qu'avec l'entrée en vigueur du mariage pour tous l'épouse de la mère se verra reconnaître un statut légal de parent au même titre que l'époux de la mère, les dispositions relatives au congé de paternité et à l'allocation de paternité doivent être appliquées par analogie à cet autre parent. L'Office fédéral des assurances sociales est par ailleurs actuellement en train d'adapter les directives à l'intention des organes d'exécution pour tenir compte des conséquences du mariage pour tous dans les assurances sociales de son ressort et notamment pour permettre l'octroi de l'allocation de paternité également à l'épouse de la mère dès l'entrée en vigueur de la modification du Code civil.
Le droit à l'allocation de paternité est donc déjà garanti. La terminologie utilisée dans la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1) devra toutefois effectivement être adaptée. Celle-ci pourrait être réalisée dans le cadre de l'un des projets actuellement en cours qui vise à modifier la LAPG. Les dispositions correspondantes du code des obligations pourront également être adaptées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.