21.4411 · Interpellation · 2021-12-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans son avis sur la motion Porchet " Pour une nouvelle définition du cannabis " (20.3483), le Conseil fédéral reconnaît que " l'effet psychotrope du cannabis n'est imputable qu'au THC ", évidence scientifique partout reconnue aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle " seules les plantes ou parties de plantes et les préparations qui en découlent ayant une teneur totale de THC égale ou supérieure à 1 % sont donc considérées comme du cannabis au sens du droit sur les stupéfiants ".
Néanmoins, aujourd'hui encore, la résine de cannabis est considérée différemment que les fleurs, les boutures, l'huile ou la teinture de cannabis. L'ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI) définit que si les extraits de cannabis contenant moins de 1 % de THC peuvent bel et bien être vendus et achetés librement, la résine, elle, est toujours soumise à la Loi sur les stupéfiants (LStup) indépendamment de sa teneur en THC. Cette pratique est incohérente.
L'OTStup-DFI est actuellement en révision et dans l'avant-projet soumis en consultation, cette erreur sémantique consistant à considérer la résine comme " stupéfiant à part entière " n'a pas encore été corrigée. À taux de THC égal et inférieur à 1 %, la résine n'est pas plus psychotrope qu'une fleur de chanvre. Cette faute technique pourrait déjà être corrigée dans le cadre de ladite consultation.
Cette incohérence s'explique car la législation actuelle fait encore référence à une convention de 1961 alors que la molécule de THC n'a été découverte qu'en 1963. C'est pourquoi le contrôle international s'était à l'époque focalisé sur la plante elle-même. Pour disposer d'une législation cohérente, le Conseil fédéral qui reconnaît que l'effet psychotrope n'est causé que par le THC, ne devrait plus faire de différence entre les diverses parties de la plante, résine ou autres extraits.
Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que l'inégalité de traitement de la résine de cannabis n'est plus de justification scientifique aujourd'hui ?
2. Le Conseil fédéral va-t-il bien corriger l'erreur sémantique de l'OTStup-DFI dans le cadre de la révision actuelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'effet psychotrope du cannabis est causé par la substance appelée tétrahydrocannabinol (THC), ce qu'on ignorait encore lors de l'élaboration de la Convention unique sur les stupéfiants des Nations Unies de 1961 (RS 0.812.121.0). Comme le Conseil fédéral l'a déjà précisé dans son avis sur la motion Porchet 20.3483 " Pour une nouvelle définition du cannabis ", les nouvelles connaissances scientifiques sur le mode d'action du cannabis ont été prises en compte en 2011 avec l'introduction, dans l'ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI ; RS 812.121.11), d'une limite de 1 % pour la teneur maximale en THC. Cette valeur limite est un critère objectif pour distinguer le chanvre stupéfiant (cannabis) du chanvre industriel pauvre en THC. Le cannabis et les préparations qui en découlent dont la teneur en THC est égale ou supérieure à 1 % sont les seuls à être contrôlés en vertu de la législation en matière de stupéfiants.
Comme le constate à juste titre l'auteur de l'interpellation, l'OTStup-DFI interdit la résine de chanvre (haschisch) indépendamment de sa teneur en THC, contrairement aux autres préparations tirées du chanvre. Il n'a donc manifestement pas été tenu compte de l'utilité commerciale de la résine de chanvre pauvre en THC lors de l'introduction de la valeur limite. À l'heure actuelle, les demandes se multiplient en vue de pouvoir disposer de cette résine comme matière première pour la fabrication de médicaments ou de pouvoir l'enregistrer comme succédané de tabac. Les données disponibles n'attestent aucun effet de dépendance lors de la consommation de chanvre et de préparations à base de chanvre ayant une teneur en THC inférieure à 1 %. En outre, l'interdiction actuelle visant la résine de chanvre indépendamment de sa teneur en THC est contraire à l'art. 2, let. a, de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), qui définit les stupéfiants comme étant les substances et préparations qui engendrent une dépendance. La réglementation en vigueur entraîne par ailleurs des contradictions dans l'exécution par les cantons, puisque des préparations ayant la même teneur en principe actif peuvent être classées dans des catégories différentes selon la méthode d'obtention (extraction à l'aide d'un solvant = " extrait de cannabis " = autorisé vs tamisage = " haschisch " = interdit). Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'aujourd'hui, une interdiction de la résine de chanvre indépendamment de sa teneur en THC ne se justifie ni du point de vue des connaissances scientifiques, ni de celui du sens et du but de la LStup.
2. Le Département fédéral de l'intérieur prévoit d'adapter le tableau d de l'OTStup-DFI pour que la limite de 1 % de THC s'applique également à la résine de chanvre. Cette adaptation permettra d'assurer la cohérence de la législation en matière de stupéfiants grâce à un critère unique pour la classification du cannabis et de toutes les préparations à base de cannabis comme stupéfiants, de même que plus de clarté en vue de l'exécution. Elle répondra ainsi également aux demandes formulées dans le cadre de la consultation sur le droit d'exécution concernant la modification de la loi sur les stupéfiants en lien avec la levée de l'interdiction du cannabis à des fins médicales. L'adaptation de l'OTStup-DFI aura lieu dans ce contexte.
Réponse du Conseil fédéral.