21.4412 · Interpellation · 2021-12-13
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
Liquidé
Wortlaut
À l'aide d'un tableau se référant aux années et aux infractions pour lesquelles la procédure a été ouverte, en particulier les art. 260bis, 260ter, 260quinquies et 260sexies et 135 CP, ainsi que les art. 2 Loi Al-Qaïda et État islamique CP et 94 Code pénal militaire, combien de procédures pénales depuis 2000 pour des faits liés au terrorisme, cela indépendamment de la motivation idéologique,
1. ouvertes par le MPC ont-elles été closes par
a. une ordonnance de non-entrée en matière (ONEM) ?
b. une ordonnance de classement (OC) ?
c. une ordonnance pénale (OP) ?
d. une mise en accusation devant un tribunal (MA) ?
2. ont-elles été ouvertes par des autorités de poursuite cantonales concernant les adultes et closes par une ONEM, OC, OP, MA ?
3. ont-elles été ouvertes par des autorités de poursuite cantonales concernant les mineurs et closes par une ONEM, OC, OP, MA ?
Begründung
Dans le domaine de la poursuite pénale, la menace que représente le terrorisme est difficile à établir car les statistiques existantes sont lacunaires. Les chiffres fournis dans les Rapports de gestion de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et ses communiqués ne permettent pas d'établir combien de procédures pénales pour un complexe de faits liés au terrorisme, indépendamment de la motivation idéologique (djihadiste ou autre) ont été ouvertes et leur issue. En outre, les statistiques fournies par l'Office fédéral de la statique ne font qu'état des condamnations sans mention aucune du nombre de procédures ouvertes. La subsidiarité de l'art. 260ter CP, comme le fait qu'il n'était pas uniquement dédié au terrorisme dans son ancienne version, de même pour l'art. 260bis, complique la lecture des statistiques. Enfin, les rapports annuels du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent concernant les dénonciations des intermédiaires financiers ne permettent pas de déterminer le nombre de procédures ouvertes par les autorités de poursuite pénale et leur issue.
Au vu de l'extension du dispositif législatif en matière de lutte contre le terrorisme et le refus de la proposition 21.455 par la SIK-N/CPS-N visant à préciser la définition de l'activité terroriste par l'adjonction explicite du recours à la violence, il paraît indispensable que la Confédération puisse chiffrer de façon détaillée les procédures qui découlent de l'arsenal juridique pénal en place.
Antrag des Bundesrates
Réponse de l’Autorité de surveillance
Stellungnahme des Bundesrates
L'AS-MPC souhaite améliorer la collecte de données statistiques du MPC et révise ainsi sa directive sur le rapport de gestion du MPC. Le projet de directive est en cours de consultation au sein du MPC.
L'AS-MPC a demandé au MPC de se prononcer sur les questions de la présente interpellation. Voici les réponses du MPC en détail :
1. Depuis le 1er janvier 2002, sont notamment soumis à la juridiction fédérale, conformément à l'art. 24 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), les infractions visées aux art. 260ter et 260quinquies du code pénal (CP ; RS 311.0) ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger ou dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. Depuis le 1er juillet 2021, l'art. 260sexies CP relève de la compétence des autorités pénales de la Confédération, pour autant que les conditions susmentionnées soient également remplies. En outre, depuis le 1er janvier 2015, la loi fédérale interdisant les groupes " Al-Qaïda " et " État islamique " et les organisations apparentées (RS 122) prévoit une juridiction fédérale exclusive pour les infractions visées par cette loi. Par souci d'exhaustivité, il convient de mentionner que cette loi a été précédée de plusieurs ordonnances, à savoir l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 novembre 2001 interdisant le groupe " Al-Qaïda " et les organisations apparentées, plusieurs fois prorogée, et l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparentées, bien que ces ordonnances ne prévoyaient pas encore de juridiction fédérale et n'avaient pas de signification propre dans la mesure où elles n'étaient applicables qu'à titre subsidiaire en raison des dispositions pénales plus sévères prévues par le code pénal.
Si la loi n'attribue pas la poursuite et le jugement d'une infraction à la compétence fédérale, la juridiction cantonale s'applique. Les énoncés de faits légaux visés aux art. 260bis et 135 CP ne sont en principe poursuivis par le MPC qu'en cas de jonction des procédures auprès des autorités fédérales (art. 26, al. 2, CPP). Les infractions visées à l'art. 94 du code pénal militaire (CPM ; RS 321.0) sont soumises à la juridiction militaire (art. 218 en relation avec l'art. 3 CPM).
La poursuite pénale en matière de terrorisme est donc, en fonction des différentes compétences, une tâche commune des autorités cantonales et fédérales.
Le MPC établit ses statistiques en fonction de ses tâches, dans le respect des prescriptions légales et de celles relevant du droit de la surveillance. Son système de gestion des affaires et le traitement correspondant des données par des collaborateurs spécialisés vont dans ce sens. Au chapitre " Reporting " de ses rapports de gestion, le MPC indique, depuis 2008, le nombre d'enquêtes pénales pendantes dans le domaine de délits Terrorisme au 31.12 de l'année sous revue, sans les classer par énoncé de fait légal. Le nombre d'enquêtes pénales pendantes liées au terrorisme s'élevait donc à : 39 (2021), 26 (2020), 31 (2019), 30 (2018), 34 (2017), 35 (2016), 2015 (47), 2014 (4), 2013 (11), 2012 (8), 2011 (6), 2010 (3), 2009 (4), 2008 (5). Par le passé, le MPC n'a pas recueilli d'autres données statistiques dans ce domaine de délits.
2.-3. Les autorités cantonales de poursuite pénale assument les tâches relevant de leur compétence en toute indépendance par rapport au MPC. Ce dernier ne peut donc pas s'exprimer sur l'exécution concrète des tâches des ministères publics cantonaux et ne dispose par conséquent d'aucune donnée par rapport à la question posée.
Réponse de l’Autorité de surveillance