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21.4481 · Interpellation · 2021-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Tant les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales que la nouvelle loi allemande sur le devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement mettent l'accent sur les droits de l'homme mais aussi sur des aspects environnementaux. Les grands groupes doivent respecter des normes et les pays prendre des mesures contre la dégradation de l'environnement.

Le devoir de rapport que prévoit le contre-projet à l'initiative sur les entreprises responsables (art. 964ter du projet du code des obligations) porte aussi sur des questions environnementales. Or celles-ci sont totalement absentes du devoir de diligence sélectif (art. 964quinquies P-CO) - abstraction du fait que ces devoirs risquent de toute façon d'être lettre morte s'ils ne sont pas appliqués de manière efficace.

Le droit européen prévoit que la responsabilité des entreprises doit aussi tenir compte d'aspects environnementaux. Le projet récemment publié de réglementation applicable aux produits " zéro déforestation " adopte d'ailleurs une approche intéressante : un devoir de diligence doit garantir qu'aucun produit ayant contribué à la déforestation n'est mis sur le marché intérieur. Le règlement définit des produits à risque (viande bovine, bois, huile de palme, soja, café et cacao) et des pays à risque et contraint les importateurs à faire preuve de diligence. Il concernera aussi des entreprises suisses qui importent ces produits dans l'UE. Il complète la directive sur la responsabilité des entreprises (Sustainable Corporate Governance) attendue en début d'année.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Entend-il faire en sorte que la Suisse s'aligne sur les développements du droit européen en la matière ?

2. Estime-t-il que le règlement européen sur les produits " zéro déforestation " sera directement applicable aux entreprises suisses ? Comment compte-t-il empêcher que ces dernières subissent un désavantage concurrentiel comme ce fut le cas avec le règlement européen sur le bois (EU Timber Regulation ; cf. motion Föhn 17.3855) ?

3. Pense-t-il étendre le devoir de diligence du contre-projet notamment aux questions environnementales et le faire appliquer au moyen de mécanismes efficaces ?

4. Une modification de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) entre en vigueur le 1er janvier 2022 concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois. Le Conseil fédéral entend-il utiliser sa compétence découlant du nouvel art. 35e, al. 3, LPE et soumettre à des exigences la mise sur le marché d'autres produits ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Parlement et le Conseil fédéral se sont prononcés en faveur d'une législation en phase avec les réglementations en vigueur dans les autres pays en optant pour le contre-projet indirect à l'initiative " Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et l'environnement " (ci-après le contre-projet). Le rejet de l'initiative populaire dans les urnes a confirmé ce choix. Le devoir de transparence sur les questions non financières ne comporte aucun devoir de diligence exprès, mais inclut l'aspect environnemental sans pour autant être spécifique à un secteur ou à un produit (de la même manière que la directive 2014/95/UE).

La législation suisse s'aligne sur celle de l'UE dans le domaine de la protection de l'environnement (directive 2014/95/UE). Le règlement concernant les produits " zéro déforestation " est une proposition de la Commission européenne. Il n'est pas possible de savoir si la proposition sera adoptée et si oui, avec quel contenu. Pour la Suisse, il n'y a pas lieu pour l'heure de s'interroger sur une éventuelle reprise de ce règlement (voir également la réponse à la question 2).

2. Aux termes de l'art. 35e, al. 2, LPE (RS 814.01), le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l'Union européenne. L'intégration des dispositions figurant dans le règlement (UE) No 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (RBUE) dans le nouveau règlement concernant les produits " zéro déforestation ", telle que proposée par la Commission européenne, engendrera des modifications matérielles du droit de l'UE. Il faudra ensuite vérifier si celles-ci ont des répercussions sur l'ordonnance concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois (ordonnance sur le commerce du bois, OCBo, RS 814.021) et le cas échéant procéder aux modifications qui s'imposent. La proposition de règlement prévoit que d'autres matières premières et produits contribuant à la déforestation soient également réglementées.

Il n'est pas possible de savoir si le nouveau règlement européen sera directement applicable aux entreprises suisses. Le Conseil fédéral suit l'évolution de la situation au sein de l'UE.

3. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'appliquer les devoirs de diligence prévus par le contre-projet, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, aux questions environnementales. Le contre-projet s'accorde avec la directive 2014/95/UE concernant la publication d'informations non financières et le règlement (UE) 2017/821 " fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque ". Ces normes ne contiennent à ce stade aucune obligation de diligence en ce qui concerne les questions environnementales ; elles prévoient uniquement un devoir de transparence. Le Conseil fédéral suit les évolutions dans ce domaine également.

4. L'art. 35e, al. 3, LPE dispose que le Conseil fédéral peut, en conformité avec les standards internationaux, définir des exigences applicables à la mise sur le marché d'autres matières premières et produits ou interdire leur mise sur le marché si leur culture, leur extraction ou leur production porte sérieusement atteinte à l'environnement ou compromet sérieusement l'utilisation durable des ressources naturelles. Si l'UE devait adopter un règlement concernant les produits " zéro déforestation ", il faudrait examiner si l'art. 35e, al. 3, LPE peut constituer une base légale pour des normes similaires en Suisse. Il faudra clarifier la situation avant d'éventuellement soumettre d'autres matières premières, comme la tourbe, aux arts 35e-h LPE.

Réponse du Conseil fédéral.