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21.4492 · Interpellation · 2021-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans les pays européens de comparaison, les prix des analyses de laboratoire ne sont qu'une fraction de ceux pratiqués en Suisse. Tant le Conseil national que le Conseil des États ont reconnu le problème et adopté la motion 19.4492 " Analyses de laboratoire à la charge de l'assurance obligatoire des soins ". Compte tenu des prix élevés et de l'attrait du marché suisse, les fournisseurs d'analyses de laboratoire se livrent manifestement à une lutte acharnée pour se le répartir. Il est de notoriété publique que, à de nombreux endroits, des laboratoires offrent des paiements et des rabais aux médecins pour s'assurer de recevoir les mandats d'analyse. En général, ces paiements sont présentés comme des indemnités pour frais. Or, les frais des médecins sont déjà couverts par les conventions tarifaires. Il s'agit donc de rabais directs qui doivent être rétrocédés aux patients et aux caisses-maladie en vertu de l'art. 56, al. 3, LAMal.

Cette pratique est régulièrement et largement dénoncée par les médias, sans résultat à ce jour. Il est clair toutefois que les laboratoires ne peuvent se permettre de verser de telles commissions que si leurs marges sont importantes. Cet argent doit revenir à ceux qui paient les primes.

Le Conseil fédéral est-il conscient de cette problématique et va-t-il agir en la matière ? Quelles mesures prévoit-il de prendre, le cas échéant, pour mettre un terme à cette pratique nuisible ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obligation de répercuter les avantages existe déjà depuis 1996 dans le droit de l'assurance-maladie. Ce dernier ne prohibe toutefois pas la pratique dite des kickbacks ou des commissions : il s'agit bien plus de s'assurer que les avantages profitent effectivement, comme le souligne à juste titre l'interpellant, aux assureurs-maladie et aux assurés (art. 56, al. 3, Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal : RS 832.10). Le Conseil fédéral est conscient de la problématique soulevée, mais rappelle qu'il appartient avant tout aux assureurs d'agir cas échéant.

En effet, en vertu de l'art. 56, al. 3, let. a, LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages (directs ou indirects) qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat. C'est le cas lorsqu'un laboratoire médical octroie en sa qualité un avantage à un médecin. Le Conseil fédéral rappelle que dès le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales en la matière, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'est chargé que de l'examen de la répercussion des avantages que les fournisseurs de prestations ont perçu des personnes ou des institutions fournissant des médicaments ou des moyens et appareils remboursés selon le catalogue de l'assurance obligatoire des soins (art. 56, al. 3, let. b, et 82a LAMal).

2. Pour les prestations relevant de la LAMal, les médecins et les laboratoires sont tenus de respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par les autorités et ne peuvent pas exiger de rémunération supplémentaire (art. 44, al. 1, LAMal). La liste des analyses énumère de manière exhaustive les tarifs officiels et maximaux des prestations prises en charge par l'assurance-maladie. Les montants moins élevés doivent donc en être pris en compte. Ainsi, lorsqu'un laboratoire médical accorde par exemple à un fournisseur de prestations un rabais de 10 % sur le prix de l'analyse ou lui verse une commission, il devra l'indiquer sur la facturation (art. 56, al. 3, let. a, LAMal ; art. 76a OAMal, RS 832.102), conformément à l'obligation pour le fournisseur de prestations de remettre une facture détaillée et compréhensible (art. 42, al. 3, LAMal). Dans un tel cas, il reviendra aux assureurs de contrôler l'obligation de répercussion.

Il convient donc de laisser les acteurs compétents, respectivement les assureurs, exercer leurs tâches de surveillance dans leurs domaines respectifs. Il va de soi que si des violations de l'obligation de répercussion devaient être constatées, l'OFSP prendra les décisions, voire les sanctions, prévues par la loi.

Réponse du Conseil fédéral.

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