21.468 · Initiative parlementaire · 2021-06-17
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Je dépose une initiative parlementaire qui prévoit de modifier l'art. 3 al. 2, l'art. 19 al. 2 de la Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) et d'ajouter un alinéa 3bis à l'art.19 de cette loi :
Art. 3 al. 2 (modifié) : Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordés aux conditions prévues à l'art. 17 ; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée, à l'exception des victimes de l'infraction de traite d'êtres humains (art. 182 CP).
Art. 19 al. 2 (modifié) : Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations. Les al. 3, 3bis et 4 sont réservés.
Art. 19 al. 3bis (nouveau) : En dérogation à l'al. 3, la victime de l'infraction de traite d'êtres humains (art. 182 CP) a droit à l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de l'exploitation de son travail.
Begründung
La Suisse a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005 (RS 0.311.543).
À ce titre, elle s'est engagée à assurer aux victimes l'indemnisation par les auteurs d'infractions. Celle-ci doit être assumée en premier lieu par l'auteur de l'infraction. A titre subsidiaire, l'État doit intervenir.
La Convention garantit ces droits aux victimes sous la juridiction des États parties, peu importe le lieu où les faits se sont déroulés.
La Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) doit être adaptée en conséquence pour intégrer ces droits.
Concrètement, il s'agit de modifier l'art. 3 relatif au champ d'application à raison du lieu ainsi que l'art. 19 consacré aux préjudice donnant droit à indemnisation.