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21.7484 · Heure des questions. Question · 2021-06-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 autorise les restructurations au sens de la loi sur la fusion, pour autant toutefois qu'au moins la " partie essentielle de l'entreprise " du preneur de crédit soit transférée.

- Il me semble, pour ce qui est de la succession universelle, que ce critère (" partie essentielle de l'entreprise ") est respecté : le Conseil fédéral partage-t-il cet avis ?

- Ou y a-t-il des cas pour lesquels les critères fiscaux et les critères de droit civil à remplir pour une fusion/restructuration en lien avec des crédits COVID-19 sont insuffisants ?

- Si oui, le Conseil fédéral peut-il nous citer des exemples ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du Coronavirus exclut en principe le transfert des droits et obligations qui découlent de la relation de crédit. Les successions à titre singulier, soit le transfert de droits et obligations découlant de la relation de crédit, par exemple au moyen de cessions au sens du code des obligations, sont interdites. Est en revanche autorisé, le transfert dans le cadre d'une restructuration, au sens de la loi fédérale sur la fusion avec inscription au registre de commerce. Les droits et obligations découlant de la relation de crédit ne peuvent être transférés que si ce transfert est effectué, entre autres, dans le cadre d'une succession universelle (c'est-à-dire lors d'une fusion ou d'une division lorsque tous les droits et obligations sont transférés), ou s'il comprend une part substantielle de l'entreprise (c'est-à-dire lors d'une scission ou d'un transfert d'actifs et qu'il n'en résulte aucun transfert des actifs et des passifs à l'étranger). En cas de succession universelle complète ou de succession universelle non partielle, par exemple lors d'une fusion, la substance entière de l'entreprise est transférée. Le consentement du donneur de crédit demeure réservé : par exemple, concernant les conditions générales du donneur de crédit ou si une restructuration va à l'encontre de ses intérêts économiques. La restructuration ne doit pas non plus être défavorable à la caution.

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