22.3004 · Motion · 2022-01-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) ainsi que les autres actes pertinents afin de faciliter le processus de numérisation de la tenue des comptes. Les documents doivent pouvoir être conservés sur des supports de données modifiables sans signature électronique ou dispositifs semblables, pour autant que l'authenticité et l'intégrité des données puisse être établi en vertu des principes de régularité de la comptabilité prévus aux art. 957 ss CO. Le recours à la signature électronique ou à des dispositifs semblables doit être facultatif.
Begründung
- L'art. 9, al. 1, let. b, Olico en relation avec l'al. 2 exige, pour la conservation de documents sous une forme numérique, des processus compliqués inadaptés aux PME : l'archivage des pièces sur des supports d'enregistrement usuels nécessite une signature électronique et un système d'horodatage. Pour la plupart des PME, la mise en oeuvre de ces exigences est trop chère - son coût se chiffrerait en dizaines de milliers de francs -, trop complexe et trop risquée. Seul un très petit nombre de PME sont à même, d'un point de vue financier, organisationnel ou technique, d'exploiter un pareil système répondant aux exigences fixées.
- Les exigences posées par l'Olico pour un archivage numérique adapté à la pratique sont nettement plus strictes que celles prévues par le CO : s'agissant de l'archivage de pièces comptables, ce dernier ne requiert aucune signature électronique et demande uniquement que soient respectés les principes de régularité de la comptabilité. Une signature électronique qualifiée est obligatoire uniquement là où elle est assimilée à la signature manuscrite (par ex. art. 14, al. 2bis, CO).
- Dans la pratique de l'AFC (https ://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur-ajoutee/informations-specialisees-tva/questions-procedurales-tva/commerce-electronique.html), la facture papier est équivalente à la facture papier numérisée et à la facture électronique ; lors des contrôles, aucune signature électronique n'est exigée. La preuve de l'origine des documents et de leur intégrité est réputée fournie lorsque les principes de régularité de la comptabilité prévus aux art. 957ss CO sont respectés. D'autres autorités, également à l'échelon cantonal, continuent pour leur part de se fonder sur l'Olico.
- Eu égard aux incertitudes provoquées par les contradictions entre les dispositions de l'Olico et la pratique suivie par certaines autorités, la plupart des PME, suivant les conseils de leur fiduciaire, optent pour la voie du pragmatisme et continuent de tenir leur comptabilité totalement sur papier. Elles font valoir que cette solution, prévue par l'art. 9, al. 1, let. a, Olico, peut être appliquée sans réserve ni nécessité de se plier à une procédure compliquée.
- La comptabilité numérique ouvrirait un énorme potentiel aux PME et renforcerait de fait la place économique suisse :
Ô L'échange numérique de pièces comptables permettrait de relever considérablement le degré d'automatisation de la comptabilité. Les coûts administratifs en seraient sensiblement réduits et les PME pourraient être plus concurrentielles.
Ô Les pièces comptables électroniques permettraient un traitement plus simple, plus rapide et plus précis des informations d'ordre financier. Grâce à la transparence ainsi établie, les décisions importantes concernant l'avenir des PME pourraient être prises sur la base de chiffres plus solides.
Ô La comptabilité numérique permettrait de réduire la consommation de papier, avec un impact moindre sur l'environnement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les entreprises suisses ne sont pas tenues de numériser leur comptabilité (y compris les pièces justificatives). Si une entreprise tient une comptabilité numérique, elle doit respecter les art. 957 à 958f du Code des obligations (CO ; RS 220) et l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes du 24 avril 2002 (Olico ; RS 221.431).
L'Olico est formulée de manière neutre sur le plan technologique. Cela signifie que la formulation ouverte des dispositions de l'ordonnance n'est pas fermée aux innovations et aux développements techniques. On le voit notamment à l'art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, Olico, mentionné dans le développement de la motion.
L'art. 9, al. 1, let. a, Olico autorise les supports d'informations électroniques sans exigences supplémentaires, s'ils sont non modifiables, c.-à-d. qu'il n'est pas possible de les modifier ou de les effacer sans que l'opération soit détectable sur le support de données lui-même. En revanche, l'art. 9, al. 1, let. b, Olico exige, entre autres, pour l'admissibilité de supports d'information modifiables, un procédé technique qui garantisse l'intégrité des informations enregistrées (ch. 1) et que le moment de l'enregistrement des informations puisse être prouvé sans possibilité de falsification (ch. 2). Le texte de l'ordonnance cite expressément comme exemple la signature électronique et le système d'horodatage. Le texte de l'ordonnance précise ainsi que l'utilisation de la signature électronique n'est qu'une possibilité, et non une condition obligatoire, pour l'établissement de données comptables numériques. Il n'y a donc pas d'obligation dans l'Olico d'utiliser une signature électronique ou même une signature électronique réglementée ou qualifiée au sens de la loi fédérale sur la signature électronique du 18 mars 2016 (RS 943.03). Il est également possible d'archiver des données sur des supports d'information non modifiables (art. 9, al. 1, let. a, Olico). Les supports de données tels que les médias WORM (Write Once, Read Many) ou les CD-Rom sont par exemple considérés comme non modifiables.
Les bases légales de la pratique de l'AFC mentionnée et louée dans la motion se trouvent à l'art. 122 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201). Cette disposition renvoie, pour la conservation des pièces justificatives électroniques, aux art. 957 à 958f CO et à l'Olico. Or, c'est précisément l'Olico qui permet d'une manière générale que les pièces comptables électroniques ne disposent pas d'une signature électronique pour être acceptées par les autorités fiscales comme base de l'imposition d'une entité juridique.
Compte tenu de la formulation claire de l'art. 9, al. 1, let. b, Olico, l'objectif de la motion est déjà atteint et une adaptation des bases légales n'est pas nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.