22.3070 · Interpellation · 2022-03-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir donner suite aux questions et préoccupations suivantes :
1. L'indication par une citoyenne ou un citoyen de son état civil constitue-t-il encore, à l'heure actuelle, une réelle utilité au regard, notamment, des différentes formes d'unions existantes et qui échappent au cadre prévu par le droit suisse ?
2. Dans la pratique, l'information relative à un état de divorce apporte-t-elle réellement un changement de perception et de traitement de la part de l'administration, qui justifierait ainsi son maintien au sein des neuf formes d'état civil reconnues par la loi ?
3. De manière générale, le Conseil fédéral serait-il enclin à reconsidérer la pertinence de devoir indiquer son état civil surtout lorsque ce dernier n'est pas représentatif de la situation vécue dans la réalité ?
Begründung
L'exemple semble être un cas d'école. Il est toutefois symptomatique d'une réalité sociale qui se heurte à une forme d'absurdité légale, et qui pourrait se présenter comme l'un de ces nombreux problèmes arithmétiques qui donnèrent à plus d'uns quelques sueurs froides : Monsieur X est en couple avec Madame Y. Ensemble, ils ont un enfant, W. Quelle situation d'état civil Monsieur X et Madame Y doivent-il respectivement déclarer à l'administration ? À cette équation, il semblerait dès lors de bon sens de répondre qu'ils sont en couple, ou partenaires. Or, leur situation n'étant pas reconnue par l'une des neuf formes d'unions prévues par le droit suisse (1), le couple devra se résoudre à indiquer un état de célibat. Cette situation, loin d'être isolée, permet dès lors de s'interroger sur la pertinence de devoir encore indiquer son état civil, à l'heure où différentes formes d'unions et de perceptions de son identité, qui ne reflètent pas nécessairement la réalité telle que prévue par le droit suisse, coexistent au sein de la société. Au surplus, il n'est pas tout à fait possible d'écarter de la réflexion l'aspect émotionnel et particulièrement désagréable que peut encore générer cette obligation de déclarer son état civil, particulièrement lorsque ce dernier convie à l'esprit des souvenirs ou des instants de vie enfouis ou que l'on fuit, tels que le divorce, l'absence, ou encore le deuil.
(1) Office fédéral de la Justice OFJ. État civil : " Le droit suisse reconnaît les état civils suivants : célibataire, marié, divorcé, veuf, non marié - lié par un partenariat enregistré, partenariat dissous judiciairement, partenariat dissous par décès, partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence "
Stellungnahme des Bundesrates
Questions 1 et 3 : L'ordre juridique se base sur l'état civil pour plusieurs aspects. Selon son état civil, une personne sera traitée différemment, par exemple dans le cas de la présomption de paternité du mari (art. 255, al. 1, du code civil, CC, RS 210) ou de la réserve en droit des successions (art. 471, ch. 3, CC). L'état civil d'une personne a aussi une influence lors de l'application en droit fiscal et en droit des assurances sociales.
L'inscription de l'état civil dans le registre correspondant simplifie les démarches administratives et dispense les citoyens et les citoyennes de devoir à chaque fois prouver leur état civil. Les documents d'état civil, qui s'appuient sur le registre y relatif, permettent de prouver rapidement et facilement son état civil vis-à-vis de tiers tout en garantissant la sécurité juridique. Cela est particulièrement important lors des rapports juridiques avec l'étranger puisque le concept d'état civil est utilisé partout dans le monde : des relations claires et sûres sont ainsi garanties.
Le fait que les états civils sont inscrits dans le registre d'état civil n'a que peu d'impacts tangibles pour les personnes concernées. En effet, le registre d'état civil n'est pas public et seules quelques personnes ont accès aux données qui y sont inscrites.
Une autre question se pose : dans quelles circonstances les autorités ou des particuliers peuvent exiger d'une personne qu'elle fournisse elle-même, des renseignements quant à son état civil ? Dans ce cas, cela peut être pénible pour la personne. Pour cette raison, la Confédération veille à ce qu'il ne faille faire de déclaration concernant l'état civil seulement lorsque l'acte d'administration l'exige (principe de proportionnalité).
Enfin, le Conseil fédéral est conscient que l'état civil doit aussi être indiqué hors des échanges avec les autorités. Comme il l'a expliqué dans son rapport du 8 octobre 2014 "Examen des états civils" rédigé en exécution du postulat 12.3058 (Hodgers, Examen d'une possible adaptation des désignations d'état civil) et dans sa réponse à l'interpellation 21.4560 (Grin, Remplacement du statut de divorcé ?), l'état civil n'a en général pas beaucoup d'importance pour un tiers privé. C'est donc à la personne concernée de décider si elle souhaite divulguer ou non cette information.
C'est le droit de la protection des données qui détermine si ces données peuvent être collectées et enregistrées par des tiers. Les droits des personnes faisant l'objet d'un traitement de données seront en outre encore renforcés par la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, FF 2020 7397), adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020. Le traitement de données doit suivre le principe de proportionnalité et tout particulier ou entreprise qui voudra connaître l'état civil d'un individu devra activement informer ce dernier notamment du but de la collecte de données. La personne concernée saura que les données sont recueillies et pourra éventuellement s'y opposer.
Question 2 : Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans sa réponse à l'interpellation 21.4560 (Grin, Remplacement du statut de divorcé ?), l'état civil " divorcé " est significatif en particulier dans le droit des assurances sociales.
Réponse du Conseil fédéral.