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Article 15a LSA. Les décisions relatives à des prétentions d'assurés peuvent-elles être exécutées envers les actifs privés d'une personne qui n'est pas partie au contrat?

22.3154 · Interpellation · 2022-03-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que l'art. 15a de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) permet d'exécuter contre le mandataire général pour la Suisse une décision relative à des prétentions découlant d'un contrat d'assurance des assureurs du Lloyd's, et ce, bien qu'il soit distinct des assureurs du Lloyd's et qu'il ne soit pas porteur de risque ?

2. La possibilité d'exécuter envers les actifs privés du mandataire général (alors qu'il n'est pas partie au contrat) une prétention liée à une prestation d'assurance due par les assureurs du Lloyd's est-elle voulue ?

3. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait qu'il s'agirait là d'une possibilité unique en son genre, qui n'existe pour aucun autre assureur étranger actif en Suisse et qui, loin de leur être profitable, désavantagerait les assureurs du Lloyd's ?

Begründung

L'art. 15a de l'avant-projet de modification de la LSA prévoyait que le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse ne soit qu'un simple représentant des assureurs du Lloyd's dans les procédures, que les décisions engagent uniquement les assureurs du Lloyd's et qu'elles puissent également être exécutées envers les actifs liés situés en Suisse (au lieu d'être exécutées à l'encontre des assureurs du Lloyd's à l'étranger). Or, selon l'art. 15a qui a été adopté, c'est contre le mandataire général pour la Suisse (en qualité de partie) que les prétentions et créances doivent être portées et non contre les assureurs étrangers du Lloyd's, qui peuvent être nombreux. Une telle règle est unique en son genre. Pour ce qui est des autres assureurs étrangers actifs en Suisse, ce sont uniquement eux qui peuvent faire l'objet d'une action en justice, et les décisions relatives à des créances peuvent être exécutées à l'étranger (ou envers la fortune liée). Leur mandataire général n'a pas qualité de partie. Une minorité du Conseil national a proposé que les prétentions dirigées contre les assureurs du Lloyd's ne puissent avoir effet qu'à l'encontre de ces derniers (malgré la qualité de partie du mandataire général du Lloyd's) et que les décisions puissent (en alternative à une exécution à l'étranger) n'être exécutées en Suisse qu'envers la fortune liée et non contre le mandataire général lui-même (cf. la proposition de minorité du Conseil national qui proposait de remplacer le terme " également " par " exclusivement " aux al. 3 et 4 de l'art. 15a). Le mandataire général du Lloyd's n'est pas porteur de risque. Il est inapproprié et injustifié d'engager sa responsabilité pour des engagements émanant des assureurs du Lloyd's. Le but n'est pas de privilégier les assureurs du Lloyd's, mais d'éviter qu'ils soient désavantagés par rapport aux autres assureurs étrangers. Une exécution à l'étranger contre les assureurs du Lloyd's restera possible. En Suisse, les décisions ne pourront toutefois être exécutées qu'envers la fortune liée des assureurs du Lloyd's et non envers les actifs privés du mandataire général pour la Suisse, qui n'est pas partie au contrat d'assurance.

Stellungnahme des Bundesrates

Questions 1 et 2 :

Conformément aux dispositions que le Parlement a adoptées le 18 mars 2022, les prétentions et les créances qui découlent d'un contrat d'assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du Lloyd's participant au contrat doivent être portées contre le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse (cf. art. 15a, al. 1, de la LSA révisée). En conséquence, ce dernier est partie à la procédure et, donc, une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances de ce type lui conférera des droits ou lui imposera des obligations. L'exécution éventuelle d'une décision rendue contre le mandataire général peut, comme l'avant-projet et le projet le prévoient déjà, s'effectuer aussi envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd's (cf. art. 15a, al. 4, de la LSA révisée).

Question 3 :

Avec les nouvelles dispositions, le législateur se conforme à ce qui se fait à l'étranger, du moins en partie, puisqu'il tient compte des particularités qui sont celles du Lloyd's en tant que marché de l'assurance unique en son genre en établissant des règles spéciales. Celles-ci visent à lever les ambiguïtés existantes et à garantir la sécurité juridique, ce qui est tout particulièrement dans l'intérêt des preneuses et preneurs d'assurance. La comparaison avec d'autres assureurs (étrangers) est donc limitée.

Réponse du Conseil fédéral.

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