22.3189 · Interpellation · 2022-03-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le 02 février 2022, le Conseil fédéral a précisé les modalités de remboursement des prêts COVID (amortissements dès le 31.03.2022). Si une entreprise ne rembourse pas les tranches d'amortissements dues, le créancier peut recourir à des tiers, comme la société de recouvrement Intrum. Les "demandes de clarifications juridiques" sont confiées à un cabinet d'avocats.
L'intervention de maisons de recouvrement pour le remboursement des prêts COVID interroge. Les associations de consommateurs ont constaté de nombreuses violations du droit et des manquements. Près d'une plainte par jour est adressée à la Fédération romande des consommateurs, la plupart du temps pour des questions liées aux frais. Un code de conduite a été élaboré par la branche. Il s'agit d'un document purement interne. Le consommateur ou l'entreprise lésée ne peut pas saisir le Bureau des plaintes VSI institué par la branche pour la question des frais.
Dans la réponse à l'interpellation 21.4408 "Pointage sur l'autorégulation des maisons de recouvrement", le Conseil fédéral exhortait les associations de consommateurs à jouer "un rôle actif pour garantir l'application correcte et uniforme du droit". Elles sont très actives, mais ne peuvent sanctionner les comportements illégaux.
Le nombre considérable de prêts (et d'entreprise en difficultés de paiement) en raison des mesures imposées durant la pandémie appelle les questions suivantes :
1. Quelles sont les alternatives aux sociétés de recouvrement pour les banques ou organismes de cautionnement ?
2. Quelles sont les "clarifications juridiques" confiées au cabinet d'avocats ? Se penchera-t-il sur la question des frais de recouvrement appliqués ?
3. La question des frais de recouvrement appliqués par Intrum a-elle été abordée ? Seront-ils facturés selon un barème préétabli ou en application de l'art. 106 CO ?
4. Quel est le montant que la Confédération assumera pour ce modèle choisi de remboursement des prêts covid cautionnés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le donneur de crédit COVID-19 fait appel à la caution en cas du non-remboursement du crédit et non à une société de recouvrement. Ensuite, la créance en souffrance est transférée à l'organisation de cautionnement concernée qui est tenue, selon l'art. 8, al. 1, de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCas-COVID-19 ; RS 951.26), de prendre toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le montant versé au donneur de crédit. L'article 9 LCas-COVID-19 permet aux organisations de cautionnement de recourir à des tiers afin d'accomplir leurs tâches. Pour les cas qui nécessitent une clarification juridique dans le cadre d'un éventuel abus, elles ont fait appel au cabinet d'avocats Kellerhals Carrard et pour le reste des cas à Intrum AG. Elles peuvent également gérer les créances en souffrance de manière autonome ou engager d'autres tiers. Enfin, l'art. 8, al. 5, let. a, LCas-COVID-19 prévoit que les organisations de cautionnement peuvent renoncer, à l'égard du preneur de crédit, à la revendication de la créance qui lui a été transférée, si le recouvrement semble voué à l'échec ou si les charges et les coûts assumés par l'organisation de cautionnement sont disproportionnés par rapport au montant litigieux.
2. Par " clarifications juridiques ", il faut entendre les mesures visant à élucider les soupçons d'abus notamment par le biais d'échanges avec les parties concernées selon l'art. 5, al. 2, let. a, LCas-COVID-19. En cas de soupçon d'abus, le cabinet d'avocats en tant que représentant légal des organisations de cautionnement peut déposer une plainte pénale. Les frais de recouvrement d'Intrum SA sont réglés en détail dans le contrat conclu avec les organisations de cautionnement. Ils ne requièrent pas les services du cabinet d'avocats.
3. Intrum SA et les organisations de cautionnement ont conclu un contrat qui fixe les frais de recouvrement selon un barème préétabli et avec une approche favorable aux entreprises en termes de flexibilité des plans de remboursement, de rémunération d'Intrum SA - qui repose principalement sur des frais facturés par cas - ainsi qu'en termes de coûts. En effet, il incombe aux entreprises de ne payer que les éventuels frais officiels de poursuite, mais pas les dommages supplémentaires résultant de la demeure ni des intérêts moratoires ou d'autres frais liés à la gestion des créances.
4. Le montant que la Confédération assumera dépend du nombre de cas et de leurs coûts. Selon le barème préétabli fixé dans le contrat conclu entre Intrum SA et les organisations de cautionnement, les principaux coûts par cas sont les suivants : frais liés au traitement pré-juridique (85 francs), frais liés à la conclusion d'un plan de remboursement avec le preneur de crédit (20 francs) et ceux appliqués à chaque tranche de remboursement (15 francs), frais pour l'introduction d'une poursuite (45 francs), et dans le cas d'une faillite, pour la production d'une créance (45 francs) et pour le suivi de la procédure de la faillite (45 francs). Pour les créances avec une solvabilité significativement dégradée ou avec un acte de défaut de biens est prévue une surveillance rémunérée à Intrum SA par une commission à succès de 15 %.
Pour cette minorité de cas où les chances de recouvrement sont minimes, les organisations de cautionnement ont choisi d'appliquer en raison du rapport coûts - bénéfices, la commission à succès susmentionnée. Tous ces coûts sont à la charge des organisations de cautionnement, puis de la Confédération. In fine, les recouvrements de créances reviennent intégralement à la Confédération.
Réponse du Conseil fédéral.