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22.3540 · Interpellation · 2022-06-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les ambulanciers suisses sont confrontés à une insécurité juridique lorsqu'ils interviennent notamment dans le périmètre d'installations sportives ou de loisirs situées à proximité de la frontière suisse sur territoire étranger. Même si ces installations sont utilisées majoritairement par des Suisses, il arrive que des problèmes ne puissent pas être résolus sur le plan juridique, surtout en cas de remise de certains médicaments par du personnel auxiliaire suisse. Toutefois, il est logique que les ambulanciers suisses interviennent aussi sur le territoire allemand ou français dans une région trinationale comme celle de Bâle. Le Département de la justice et de la sécurité du canton de Bâle-Ville a donc décidé, dans le souci de protéger ses propres collaborateurs, de procéder à une clarification juridique concernant la France. Cette clarification a révélé que les ambulanciers suisses n'ont pas le droit d'administrer des médicaments en France malgré leurs qualifications (source : Primenews, mai 2022). Concrètement, il faut donc toujours faire appel à un médecin urgentiste ou renoncer à toute intervention.

Le problème se situe à plusieurs niveaux : différentes qualifications, différentes formations et différents profils professionnels dans les pays respectifs avec des compétences différentes. La brochure du TRISAN intitulée " Les soins médicaux urgents en France, en Allemagne et en Suisse " présente un état des lieux en la matière (source : https ://www.trisan.org/fr/themes/aide-medicale-urgente).

Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

Est-il au courant de la problématique à laquelle sont confrontés les services d'aide médicale d'urgence dans la région trinationale de Bâle ?

Cette problématique existe-t-elle également dans d'autres régions frontalières ?

Quelles possibilités le Conseil fédéral voit-il de trouver une solution pragmatique en collaboration avec le canton de Bâle-Ville et d'autres cantons concernés ?

Quelles possibilités voit-il de résoudre ce problème à l'échelle nationale ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En Suisse, l'organisation de l'aide médicale urgente, y compris la composition des équipes d'intervention, relève essentiellement de la compétence des cantons. Le Conseil fédéral est conscient que les différences réglementaires en matière de formation, de compétence et de modalités d'exercice de secours d'urgence entre la Suisse, la France et l'Allemagne constituent un défi important pour les interventions transfrontalières en matière d'aide médicale urgente dans la région trinationale du Rhin-Supérieur.

2. Les situations varient d'une région à l'autre, mais les défis soulevés par les différences réglementaires demeurent souvent les mêmes. Plusieurs conventions régionales ont notamment été conclues dans ce domaine dans la région lémanique. Ainsi, le canton de Genève dispose d'une Convention de coopération transfrontalière dans le domaine de la prise en charge des urgences du 27 janvier 2011 (CTPU, RS GE K 1 22) conclue avec l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et plusieurs centres hospitaliers de la région. De même, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont signé, le 4 mars 2015, une convention avec l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) qui permet à un véhicule de secours d'intervenir en cas d'urgence médicale sur le domaine du CERN, y compris dans la partie située en France. Ces exemples montrent l'importance des conventions de coopération régionales pour faciliter l'intervention des secours d'urgence dans le contexte transfrontalier.

3. Les conventions de coopération régionales visent à supprimer les obstacles administratives et juridiques et à parvenir à une solution qui permette par exemple à une ambulance et à son équipe de traverser la frontière et de fixer les conditions d'intervention, les responsabilités et les questions de prise en charge financière. Il appartient aux cantons concernés de déterminer l'intérêt et le besoin d'entamer les négociations pour élaborer une telle convention avec les régions voisines. En plus des solutions conventionnelles, les échanges transfrontaliers réguliers avec les autorités et les services de l'aide médicale urgente de l'autre côté de la frontière permettent d'aborder les questions au plus proche des réalités du terrain en tenant compte des défis spécifiques de chaque région. Les enceintes de coopération transfrontalière, telles que la Conférence du Rhin-Supérieur, constituent des plateformes appropriées pour thématiser ces questions avec les autorités régionales françaises et allemandes. La Confédération participe régulièrement à ces échanges.

4. La Confédération soutient les cantons en facilitant la conclusion de projets de coopération et en fournissant, si besoin, un cadre légal nécessaire pour la conclusion de telles conventions. Sachant que l'organisation de l'aide médicale urgente relève essentiellement de la compétence des cantons, la Confédération n'intervient que de manière ciblée lorsqu'il s'agit des aspects qui relèvent des lois fédérales. A titre d'exemple, la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) introduit à son article 34 al. 2 let. a la possibilité de prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts des prestations (y compris des frais de sauvetage et de transport) fournies sur le territoire étranger à des assurés qui résident en Suisse, dans le cadre des projets de coopération transfrontalière. Les critères et les conditions à remplir pour de tels projets sont fixés à l'article 36a de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102) qui s'applique donc pour toutes les régions frontalières suisses. Par ailleurs, la Confédération a également conclu avec la France un accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière permettant aux cantons et aux autorités régionales de santé françaises de conclure des projets de coopération sanitaire, y compris dans le domaine de l'aide médicale urgente (RS 0.131.334.93). Il existe enfin des accords bilatéraux avec tous nos États voisins sur l'intervention de l'aide médicale urgente dans le cadre de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave (France : RS 0.131.334.9 ; Allemagne : RS 0.131.313.6 ; Autriche : RS 0.131.316.3 ; Italie : RS 0.131.345.4 et Liechtenstein : RS 0.131.351.4)

Réponse du Conseil fédéral.