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22.3544 · Motion · 2022-06-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales de la taxe sur le CO2 et l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO2, en particulier son article 94 et les tarifs figurant dans l'annexe 11, de manière à ce que la taxe sur le CO2 soit maintenue à 96 francs par tonne de CO2 au lieu de 120 francs.

Begründung

La volonté du législateur de réduire les émissions de CO2 provenant de combustibles, volonté qui a fondé l'instauration de la taxe carbone, n'était pas absolue. La garantie d'une sécurité suffisante en matière de planification et d'investissement doit être maintenue en faveur des milieux économiques et de la population, conformément à la volonté exprimée au parlement lors des débats sur le sujet. Considérant les prix extrêmement élevés de l'énergie résultant de la guerre en Ukraine, il faut obtenir sans retard un allègement financier des entreprises suisses particulièrement touchées par l'évolution actuelle, manifestement imprévisible. Cette exigence s'applique également à la population suisse. Dans ce contexte, il convient de rappeler les effets concrets de la taxe sur le CO2, qui touche tous les combustibles fossiles (mazout et gaz naturel notamment) utilisés pour la production de chaleur, de lumière ou d'électricité. Or, la taxe grevant le mazout et le gaz a été augmentée de 96 à 120 francs tonne de CO2 depuis le 1er janvier 2022, ce qui entraîne un renchérissement du prix du mazout d'environ 6 fr. 40 par 100 l, 120 francs par tonne de CO2 équivalant à environ 30 francs par 100 l.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La taxe sur le CO2 se veut une taxe d'incitation et vise à réduire les émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles. Elle joue un rôle subsidiaire en cas de baisse insuffisante des émissions. Ainsi, la dernière hausse de la taxe, intervenue le 1er janvier 2022, est due au dépassement du seuil prévu pour 2020 à l'art. 94, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur le CO2 (RS 641.711).

En 2008, lorsque la taxe sur le CO2 a été prélevée pour la première fois, le prix du baril de pétrole était supérieur à 130 dollars.

Le Parlement a discuté à plusieurs reprises d'une indexation de la taxe sur le CO2 sur l'évolution des prix de l'énergie, mais cette mesure a toujours été rejetée. En effet, adapter le montant de la taxe au marché ne serait possible qu'avec un décalage temporel, ce qui pourrait même conduire à renforcer les variations de prix.

Le Conseil fédéral est d'avis que les mesures visant à abaisser le niveau actuellement élevé des prix de l'énergie doivent être ciblées, intervenir au bon moment et avoir une limite dans le temps. Or la baisse du montant de la taxe sur le CO2 demandée par la motion ne remplit aucun de ces critères. Elle déchargerait tous les consommateurs finaux indépendamment de leur revenu et interviendrait trop tard en raison du temps nécessaire à son entrée en vigueur. Enfin, si la baisse de la taxe coïncidait avec une baisse des prix de l'énergie, l'effet incitatif recherché s'en trouverait affaibli.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.