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22.3642 · Interpellation · 2022-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La pandémie a mis en lumière un certain nombre de dérives sectaires en Suisse. Des mouvements aux origines très diverses se développent largement et ont contribué à propager des thèses étonnantes, souvent mensongères, à propos de notre démocratie ou de la santé publique. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus l'expression permanente des spiritualités ésotériques new age, des thérapies parallèles autoproclamées hors de tout contrôle ou des théories du complot. Les conséquences ont parfois été dramatiques. Outre le rejet de la vaccination, on a aussi vu se propager des idées absurdes voire dangereuses sur la manière d'appréhender la pandémie. D'autres conceptions anti-démocratiques de la société ont été disséminées, poussant certains aux confins de la violence. Enfin, certains thérapeutes ont prescrit des médications objectivement dangereuses.

Dans le respect de la liberté d'opinion et de la liberté de culte, beaucoup de démocraties libérales ont mis sur pied des autorités de surveillance des mouvances et des dérives sectaires, considérant qu'elles constituaient une menace pour la société en général et pour les individus enrôlés dans ces groupements en particulier.

Dans ce cadre, le Conseil fédéral peut-être répondre aux questions suivantes.

1. Le Conseil fédéral partage-t-il ces craintes concernant les dérives " sectaires " constatées durant la pandémie ?

2. Existe-t-il en Suisse une autorité responsable de la surveillance des dérives sectaires et de l'information du public sur les risques encourus, à l'image de la Miviludes en France ?

3. Si ce n'est pas le cas, le Conseil fédéral estime-t-il qu'une telle tâche relève de la compétence des autorités publiques ?

4. Cas-échéant, est-ce une tâche cantonale ou fédérale ?

Stellungnahme des Bundesrates

Des particuliers ou des groupements de personnes peuvent, sous l'influence de thèses complotistes radicales, nuire à l'intégrité d'autrui ou menacer l'État et les structures démocratiques.

La liberté religieuse et la liberté d'expression sont garanties par les art. 15 et 16 de la Constitution fédérale. Ces deux droits fondamentaux laissent une certaine place à des convictions choquantes, voire radicales, mais ils ne sont pas absolus (art. 36 Cst.). De plus, ils ne sauraient être invoqués pour justifier abusivement que l'on nie les droits et les libertés d'autrui ou du moins qu'on les restreigne plus fortement que ne le prévoient le droit constitutionnel et le droit international public (cf. art. 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, RS 0.101).

Question 1 : le Conseil fédéral pense que la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour la juguler ont été le terreau de thèses hostiles à l'État et à la science et de théories complotistes. Ce phénomène a été démultiplié par les réseaux sociaux, qui permettent la diffusion rapide et anonyme des messages haineux et des fausses nouvelles.

Question 2 : il n'existe pas en Suisse, au niveau national, d'autorité chargée de tâches comparables à celles de la Miviludes, soit d'observer les mouvements à caractère sectaire et d'informer et sensibiliser le public sur les risques auxquelles les dérives sectaires l'exposent. A Genève, le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC) a été créé en 2002 pour répondre aux préoccupations de la population quant aux dérives dangereuses de certaines sectes. Il s'agit d'une fondation privée reconnue d'utilité publique, indépendante des Églises et financée par les cantons de Vaud, du Valais et du Tessin ainsi que par des fonds privés.

Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de signaler au Service de renseignement de la Confédération (SRC) les actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l'État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts (voir l'art. 19, al. 2, let. e, de la loi fédérale sur le renseignement, RS 121). Dès lors qu'une organisation appelle concrètement et sérieusement à la violence, la Confédération peut saisir, séquestrer et confisquer le matériel de propagande, en se fondant sur l'art. 13e de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120). Si la propagande a lieu par Internet, elle peut ordonner l'effacement du site Web concerné, à condition que le serveur se trouve en Suisse. Si le site est hébergé à l'étranger, elle peut prononcer une recommandation de blocage envers le fournisseur suisse. De plus, fedpol a le pouvoir de révoquer un nom de domaine suisse en cas de diffusion de propagande incitant à la violence.

Questions 3 et 4 : si des dérives sociales menacent l'ordre public, la Confédération et les cantons doivent pourvoir à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives, et coordonner leurs efforts en matière de sécurité intérieure (art. 57 Cst.). La prévention de la criminalité et l'assistance aux victimes de dérives sectaires dangereuses sont du ressort des cantons. Le Conseil fédéral estime qu'il revient en premier lieu aux cantons d'informer et de sensibiliser le public quant aux risques encourus.

Réponse du Conseil fédéral.