22.3798 · Interpellation · 2022-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Il y a visiblement des failles, ou du moins des zones d'ombre, dans la surveillance du système d'accréditation suisse. Au moins deux organismes de certification sis en Suisse sont en activité sans disposer d'une accréditation suisse. Ces organismes ne possèdent qu'une accréditation délivrée par les États-Unis, qui n'est conforme ni à la législation suisse, ni aux prescriptions internationales de l'International Accreditation Forum : cela distord le marché et crée de la concurrence déloyale.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. En principe, les marchés suisses, par exemple le marché financier, sont surveillés par des autorités. Une telle surveillance des organismes d'accréditation et de certification ne bénéficiant pas d'une accréditation suisse n'est-elle pas prévue par la loi ?
2. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que de tels organismes ne compromettent pas la sécurité et la qualité des produits et des prestations (p. ex. dispositifs médicaux, ascenseurs et remontées mécaniques, équipements sous pression, etc.) ?
3. Que compte faire le Conseil fédéral si, dans le domaine de l'accréditation, les lois suisses sont manifestement enfreintes (ordonnance sur l'accréditation et la désignation) ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'accréditation est le niveau le plus haut du contrôle public dans la chaîne d'assurance de la qualité. En Suisse, l'accréditation d'organismes chargés d'évaluer la conformité de produits ou d'accomplir des tâches similaires concernant des personnes, des prestations ou des procédures incombe donc aux autorités. En l'occurrence, l'accréditation est de la compétence du Service d'accréditation suisse (SAS). Les organismes d'accréditation étrangers ne peuvent exercer en Suisse qu'avec l'autorisation du SECO et du SAS. Les intérêts de l'économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse sont pris en considération dans l'octroi de cette autorisation (art. 4, al. 3, ordonnance sur l'accréditation et la désignation [OAccD] ; RS 946.512). Les autres prétendues accréditations sont interdites et poursuivies sur le plan pénal (art. 38, OAccD, en relation avec l'art. 271, al. 1, code pénal suisse [CP] ; RS 311.0).
En revanche, la plupart des organismes d'évaluation de la conformité (notamment les organismes de certification) sont des entités de droit privé. Lorsque le droit applicable prévoit une certification, ils doivent en règle générale être accrédités. C'est ainsi que l'État exerce la surveillance de ces entités de droit privé. Cependant, lorsqu'aucune certification n'est requise par la loi, il est tout de même possible de se faire certifier. Ces certifications volontaires peuvent également être accordées par des organismes non accrédités.
2. Les produits et services mis sur le marché ou proposés à titre commercial ou par métier doivent être sûrs et conformes au droit. Le producteur (ou le fournisseur de prestations) est responsable de ce que le produit (ou la prestation) satisfasse aux dispositions législatives pertinentes. En outre, les produits (et prestations) sont soumis à la surveillance du marché. Cette dernière est exercée en fonction des risques, après la mise sur le marché des produits (ou la fourniture des prestations). Elle comprend l'ensemble de la chaîne d'assurance de la qualité, y compris les résultats du service accrédité ou de l'organisme de certification, lorsque la certification est prévue par la législation.
3. La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51) et l'OAccD en relation avec le CP contiennent des dispositions pénales pour les cas où les règles de l'accréditation ne sont pas respectées. La poursuite incombe aux autorités pénales cantonales ou fédérales, selon les faits. Le Conseil fédéral ne voit actuellement aucune raison de modifier le cadre légal en vigueur.
Réponse du Conseil fédéral.