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22.3799 · Motion · 2022-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de s'appuyer sur l'art. 112, al. 2, let. d, de la Constitution pour :

1. adapter les rentes d'ici à fin 2022 de manière à compenser intégralement le renchérissement ;

2. présenter un projet de modification de loi visant à ce que les rentes soient adaptées dès lors que le renchérissement dépasse 2 % en un an.

Begründung

La Constitution précise que les rentes de l'AVS et de l'AI doivent être adaptées au moins à l'évolution des prix. Cette adaptation est réalisée en règle générale tous les deux ans et s'appuie sur l'indice mixte. Étant donné qu'il est prévisible que le renchérissement dépassera cette année l'évolution des salaires, il est important d'agir pour préserver le pouvoir d'achat des bénéficiaires de rentes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1 : Après les replis dus à la pandémie de COVID-19 en 2020, la reprise de l'économie mondiale a fait s'envoler les prix de l'énergie et des matières premières à l'international. La guerre en Ukraine a provoqué une hausse supplémentaire, ce qui a très largement contribué au renchérissement général, y compris en Suisse. Comparée à d'autres pays, l'inflation est toutefois restée modérée : en juin, elle s'élevait à 3,4 % dans notre pays, contre 8,6 % dans la zone euro. Divers instituts prévoient actuellement un renchérissement de l'ordre de 2,5 % pour l'ensemble de l'année 2022 en Suisse. Il devrait être moins élevé en 2023 en moyenne annuelle.

Selon l'art. 33ter, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), auquel renvoient l'art. 36 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), l'art. 19 de la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), l'art. 9 de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; RS 837.2), le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires de l'AVS et de l'AI, en règle générale tous les deux ans, à l'évolution des salaires et des prix. D'autres montants de prestations, de cotisations et de valeurs limites (notamment barème dégressif et cotisation minimale AVS/AI/APG, montant maximum de l'allocation perte de gain, montants-limites fixés dans la LPP) dépendent de celui de la rente minimale AVS. Ils sont, le cas échéant, adaptés en conséquence. Les adaptations de la rente minimale AVS ne peuvent intervenir qu'au 1er janvier, car nombre de prestations qui en dépendent sont calculées sur une base annuelle. La rente minimale AVS ayant été augmentée de 10 francs au 1er janvier 2021, la prochaine adaptation aura lieu pour le 1er janvier 2023.

Vu que l'évolution annuelle de l'indice de salaires nominaux devrait être inférieure à celle des prix à la consommation pour l'année 2021 et pour l'année 2022 (selon les prévisions du groupe des experts de la Confédération du 15 juin 2022), il est possible que l'adaptation des rentes 2023 conformément à l'indice mixte ne permette pas de compenser entièrement le renchérissement. C'est exactement l'inverse qui s'est produit en 2020, où le renchérissement négatif a été compensé par une croissance salariale positive. Le fait que le niveau des salaires augmente moins vite que celui des prix devrait toutefois demeurer une situation exceptionnelle. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce principe et encore moins de procéder à une modification de loi urgente dans ce sens.

Ad 2 : L'art. 33ter, al. 4, LAVS, prévoit une adaptation des rentes ordinaires à un rythme annuel en cas de forte inflation (plus de 4 % par année). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Selon l'ancienne réglementation, le Conseil fédéral avait la possibilité d'adapter les rentes sans attendre deux ans si l'indice des prix à la consommation (IPC) augmentait de plus de 8 % en l'espace d'une année. L'abaissement du seuil déterminant pour l'adaptation des rentes de 8 à 4 % a été introduit dans un contexte où le taux d'inflation était sensiblement plus élevé qu'aujourd'hui, et il a porté ses fruits. Pour la Banque nationale suisse, une hausse annuelle de l'IPC de moins de 2 % est un signe de stabilité des prix. Un seuil fixé à 4 % semble donc être un moyen adéquat pour définir une situation d'inflation élevée. Un abaissement supplémentaire de ce seuil n'aurait pas de sens. Le Conseil fédéral considère la réglementation en place comme pondérée et fiable.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.