22.3873 · Motion · 2022-06-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'intégrer, dans la législation fédérale sur la protection des eaux, des délais contraignants pour l'exécution par les cantons de l'ensemble des mesures d'organisation du territoire visant à protéger les eaux souterraines (art. 19 à 21 LEaux, art. 29 et 30 ainsi qu'annexe 4 OEaux).
De tels délais doivent notamment être fixés pour la délimitation des secteurs de protection des eaux, des zones de protection des eaux souterraines, des périmètres de protection des eaux souterraines et l'établissement des cartes de protection des eaux.
Begründung
Cette motion est déposée dans le cadre du rapport de la CdG-N du 28 juin 2022 intitulé « Protection des eaux souterraines en Suisse », basé sur une évaluation du Contrôle parlementaire de l'administration (CPA). En résumé, les constats et conclusions de la commission qui justifient le dépôt de la motion sont les suivants (cf. chap. 2.1 et 2.2.1 du rapport) :
Plusieurs études menées ces dernières années mettent en évidence de sérieux manquements dans l'exécution de la législation fédérale sur la protection des eaux souterraines dans de nombreux cantons. Aux yeux de la CdG-N, le fait que, près de cinquante ans après son entrée en vigueur et vingt-cinq ans après sa dernière révision, la législation sur la protection des eaux souterraines ne soit toujours pas appliquée de manière systématique est particulièrement problématique. Dans ce contexte, il est nécessaire aux yeux de la CdG-N que les instruments de la Confédération visant à soutenir et encadrer l'exécution par les cantons des mesures d'organisation du territoire pour la protection des eaux souterraines soient rapidement renforcés, à travers une précision des bases légales pertinentes.
L'une des lacunes identifiées par la CdG-N est qu'il n'existe actuellement aucun délai légal pour l'exécution par les cantons des mesures de protection des eaux souterraines. Face au CPA, une majorité des services cantonaux de la protection de l'environnement a estimé que les délais dans lesquels les cantons devaient mettre en œuvre les prescriptions fédérales en la matière n'étaient pas clairs. Selon un avis de droit mandaté par le CPA, cette absence de délai complique tant la tâche d'exécution des cantons - qui ne savent pas quelles sont les attentes de la Confédération - que la tâche de surveillance et d'intervention de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), qui ignore à partir de quel moment l'inaction des cantons doit appeler une intervention de sa part.
Même si une telle absence de délai ne devrait pas empêcher la Confédération d'assumer activement son rôle de surveillance, la CdG-N partage l'avis que la fixation d'une date-butoir contraignante constitue un moyen efficace pour accélérer la mise en œuvre par les cantons, notamment si des sanctions sont prévues en cas de non-respect.
Considérant que les dispositions de la loi sur la protection des eaux (LEaux) et de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) sont en vigueur depuis près de vingt-cinq ans, la CdG-N estime que l'argument des services cantonaux de l'environnement selon lequel les délais d'exécution ne seraient pas clairs n'est plus recevable. Au vu de la mise en œuvre insuffisante des bases légales, la commission est d'avis que la fixation d'un délai contraignant au niveau de la loi est désormais indispensable. Une telle mesure doit permettre à l'OFEV de bénéficier d'un appui concret pour intervenir en sa qualité d'autorité de surveillance face aux cantons. Au vu de la situation, la CdG-N estime que la fixation de délais non contraignants au niveau des documents d'aide à l'exécution établis par l'OFEV ne constituerait pas une mesure suffisante.
À travers l'adoption de la motion Zanetti 20.3625, le Parlement a décidé de fixer dans la législation un délai (année 2035) pour la délimitation par les cantons des aires d'alimentation pour les zones de captage. Par ailleurs, en avril 2022, le Conseil fédéral a lancé une consultation visant à réviser l'OEaux afin de contraindre les cantons de délimiter, dans les dix années à venir, les zones et périmètres de protection des eaux souterraines qui se trouvent sur leur sol et qui n'ont été encore ni délimités ni pris en compte dans les plans directeurs et les plans d'affectation. Les cantons sont tenus de remettre un rapport à ce sujet au Conseil fédéral d'ici à fin 2024. Dans son rapport explicatif, l'OFEV reconnaît que la législation sur la protection des eaux « manque de dispositions efficaces qui lui permettraient d'exiger au niveau national et de manière ciblée des zones et des périmètres de protection pour les eaux souterraines » et que les dispositions d'exécution doivent être renforcées et accélérées.
Si elle salue ces progrès, la CdG-N estime toutefois que des délais contraignants doivent être fixés de manière plus générale pour la mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'organisation du territoire pour la protection des eaux souterraines prévues dans la législation. Cela inclut non seulement les aires d'alimentation pour les zones de captage ainsi que les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, mais aussi la délimitation des secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux, art. 29 et annexe 4, ch. 11, OEaux) et l'établissement des cartes de protection des eaux (art. 30 OEaux). Pour la commission, au vu des retards constatés dans l'exécution et de l'importance de garantir une protection des eaux souterraines efficace et cohérente, il est nécessaire que de tels délais soient fixés pour l'ensemble des instruments concernés, et que ceux-ci figurent au niveau de la loi et non de l'ordonnance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage la préoccupation des dépositaires de la motion, à savoir qu'il faut régler les manquements mentionnés dans l'exécution de la législation fédérale sur la protection des eaux souterraines. Plusieurs travaux sont en cours dans le domaine de la protection des eaux (cf. notamment la motion Zanetti 20.3625 ainsi que les motions 20.4261 et 20.4262 déposées par la CER-N). Si elle devait être acceptée, la présente motion serait mise en application par le Conseil fédéral dans le cadre de ces travaux.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.